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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.328

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement des cheminots de la région SNCF-Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Lotissement Les Vignottes, allée des Vergers, Mont-sur-Meurthe, Blainville-sur-L'Eau (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement des cheminots de la région SNCF Nancy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 9 avril 1975 comme serveuse puis comme cuisinière d'un restaurant de la SNCF, devenue la salariée du comité d'établissement des cheminots de la SNCF-Nancy lorsque la gestion des activités sociales a été dévolue à cet organisme, a été licenciée le 12 novembre 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, en premier lieu, Mme X... n'ayant pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, l'employeur était recevable à invoquer en cours de procédure des griefs nouveaux sur lesquels la cour d'appel avait l'obligation de s'expliquer ; qu'en refusant néanmoins d'examiner les griefs autres que les refus du port de pantalon, adressés par le comité d'établissement des cheminots à Mme X... , la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors qu'en deuxième lieu et en tout état de cause, que si une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives, en revanche, un salarié déjà sanctionné, qui persiste dans son comportement fautif, peut faire l'objet d'une sanction aggravée telle un licenciement ; qu'en ne s'expliquant sur la persistance de l'attitude fautive de Mme X... postérieurement au blâme qui lui avait été adressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du comité d'établissement des cheminots, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en allouant à Mme X... la somme de 97 338 francs à titre d'indemnité de licenciement -bien que la salariée ne comptait que douze ans et sept mois d'ancienneté et que son salaire brut était de 4 268 francs de sorte qu'en tout état de cause, l'indemnité de licenciement ne pouvait s'élever qu'à 12 907 francs-, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 47 de la convention collective nationale des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF, qu'elle a par là-même violé ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe le cadre du débat ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau de nature à faire revivre les griefs anciens et que la faute reprochée à la salariée avait déjà été sanctionnée ; que, dès lors, elle n'avait ni à examiner d'autres griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement ni à répondre à des conclusions à ce sujet ; que le moyen, en ses trois premières branches n'est pas fondé ; Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas contesté devant les juges du fond la somme réclamée par la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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