Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKG4
N° MINUTE 24/00416
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [P] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-
REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.147 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2017 et 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [Z] [P] [M] [U] le 3 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [P] [M] [U] ;
Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposant demande au tribunal d’annuler la contrainte, dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant, au motif que la contrainte ne mentionne pas à quel titre elle lui est décernée, relevant que la caisse, dans ses écritures, fait état d’une activité de gérance d’une SARL [4] et d’une SARL [6], et de la participation à une entreprise individuelle [5].
La caisse réplique en substance que la contrainte a été décernée au cotisant pour le recouvrement de ses cotisations personnelles, lesquelles sont basées sur les revenus de gérance perçus par celui-ci en fonction de plusieurs activités et calculées sur le revenu global, peu important s’il tire ses revenus d’une seule ou de plusieurs activités ; et que les mentions portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d'identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283).
La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X - Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu'il n’[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l'EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130).
En l’espèce, le tribunal constate que :
- la contrainte a été émise à l’encontre de Monsieur [Z] [P] [M] [U] sans autre indication et comporte un numéro de cotisant,
- la contrainte a cependant été signifiée à Mr [U] [Z] [P] [J], CONSTRUCTION DE MAIS »,
- les mises en demeure préalables ont été décernées à l’encontre de Monsieur [Z] [P] [M] [U] sans autre indication et comportent un numéro TI et un numéro identifiant,
- la caisse se prévaut de ce que l’opposant demeure affilié pour son activité de gérance de la SARL [4] exercée depuis le 3 octobre 2006 (le cotisant n’ayant en pas régularisé sa situation à la suite de la radiation d’office au 25 février 2021 effectuée par le greffe du tribunal mixte de commerce) et pour son activité de gérance de la SARL [6].
Le tribunal retient que l’absence de référence, dans les mises en demeure et la contrainte, de la société et de la qualité au titre desquelles Monsieur [Z] [P] [M] [U], qui exerçait plusieurs activités, était débiteur des cotisations réclamées, outre la mention d’une seule activité sur l’acte de signification, n’ont pas permis à Monsieur [Z] [P] [M] [U] d’avoir pleinement connaissance de la cause de son obligation.
Par suite, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’opposition ayant été jugée totalement fondée, la caisse conservera la charge des frais de signification de la contrainte invalidée. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.147 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2017 et 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Monsieur [Z] [P] [M] [U] le 3 avril 2023 ;
ANNULE cette contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion conservera la charge des frais de signification de ladite contrainte ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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