Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOQ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 14 janvier 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER-BLONDEAU, avoat au barreau de BESANCON, substituant Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/73 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
Organisme CPAM 90 - POUR LA CPAM 70, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [B] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 24 février 2022 par M. [V] [E] d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a :
- dit que la pathologie dont est victime M. [V] [E], « tendinopathie aiguë supra émineux sans rupture à l'épaule gauche », ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] [E],
- confirmé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rendu le 18 mai 2021,
- validé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône le 20 décembre 2019,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2023 aux termes desquelles M. [V] [E], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la maladie qu'il a déclarée le 23 juillet 2018 revêt un caractère professionnel compte tenu de l'existence d'un lien direct entre l'affection qu'il présente et son exposition professionnelle,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 20 décembre 2019,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par celle du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de :
- confirmer totalement le jugement entrepris,
- débouter le demandeur de ses prétentions,
La cour se référant expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience du 17 mars 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2018, M. [V] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant : « MP 57 Pathologie périarticulaire épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2018 par le docteur [J] [K], reçu le 16 août 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, supporte la même mention.
Ce praticien a ensuite complété son certificat en faisant état d'une « tendinopathie aiguë supra épineux sans rupture » et d'une « bursite ' (illisible) », la caisse ayant reçu le document rectifié le 12 septembre 2018.
La caisse a procédé à une enquête.
Les conditions prévues par le tableau n'étant pas remplies, le dossier a été transmis le 21 février 2019 pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3].
Le 30 septembre 2019, après l'avoir qualifiée de tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que les activités professionnelles de M. [E] exercées entre le 22 mars 2010 et le 26 février 2012 ne l'ont pas exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie et que le délai de prise en charge était largement dépassé.
Le 1er octobre 2019, la caisse a notifié à l'intéressé un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 23 juillet 2018.
M. [V] [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 20 décembre 2019 notifiée le 24 décembre 2019.
Par courrier adressé le 2 janvier 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 9 octobre 2020, ce tribunal a notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [V] [E] et son exposition professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est a rendu son avis le 18 mai 2021, concluant que la fréquence et l'intensité des gestes professionnels étaient insuffisantes pour expliquer l'apparition de la pathologie déclarée d'autant plus qu'il existe un dépassement du délai de prise en charge important.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 14 janvier 2022.
MOTIFS
Au regard des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et des deux avis rendus le 30 septembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et le 18 mai 2021 par celui de la région Grand Est, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que la pathologie déclarée par M. [V] [E], une tendinopathie aiguë supra épineux sans rupture à l'épaule gauche, ne devait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a rejeté l'ensemble des demandes de l'intéressé, les certificats médicaux établis les 12 juin 2020, 7 septembre 2020 et 1er juin 2021 par le docteur [J] [K] et le témoignage de M. [G] [D], déjà soumis aux premiers juges, n'étant pas de nature à invalider les avis clairs et concordants rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis, étant précisé que ces derniers ont en définitive qualifié la maladie présentée par l'intéressé, qui est droitier, comme étant en réalité une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
M. [V] [E], qui succombe en son appel, n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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