Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° MINUTE 23/1342
Rôle N° RG 23/01342 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5QG
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Septembre 2023 à 15h57.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la Cour d'appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur [I] [H]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [G] [Y] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
absent
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par ordonnance du Premier Président, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 à 18 heures 00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère, et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 18 septembre 2023, notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 17h31.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 21 septembre 2023, notifiée le même jour à 15h57, ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [H].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 21 septembre 2023 à 18h40.
Vu l'ordonnance intervenue le 22 septembre 2023 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 22 septembre 2023.
Vu l'ordonnance rendue par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 22 septembre 2023 notifiée à 10h20 ;
Le représentant du préfet est absent ;
Monsieur l'avocat Général reprend les termes de la déclaration d'Appel ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintient de monsieur [H] au centre de rétention ;
Monsieur [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'être mantenu sur le territoire pour pouvoir travailler et n'avoir jamais commis d'infraction ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il entend reprendre les nullité soulevées en première instance, à savoir la nullité de la procédure, la traduction de la notification des droits en garde à vue ayant été réalisée par un interprète par téléphone sans nécessité, la garde à vue ayant été prise par pure confort, et le transfert de monsieur [H] au centre de rétention ayant été trop tardif ; Il soutient par ailleurs l'argument développé par le premier juge sur l'irrégularité de l'interpellation de monsieur [H] ;
Monsieur l'Avocat Général soulève l'irrecevabilité des moyens de nullités développés après le débat sur le fond ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [I] a été interpellé le 17 septembre 2023 à 19 heures 25 en possession d'un couteau à cran d'arrêt de 18 centimètres de long à l'intérieur d'un périmètre de sécurité d'un espace prévu pour le déroulement d'une fête Juive sur la plage de la promenade des Anglais à [Localité 7] ; il a été placé en garde à vue et notification de ses droits lui a été faite à 19 heures 50. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le Préfet des ALPES MARITIMES lui a été notifié le18 septembre suite à la décision de placement en rétention prise le même jour. Durant la période de 48 heures suivant la notification de cet arrêté, le Préfet a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE pour solliciter la prolongation de cette rétention pour une période de 28 jours. Le Juge des libertés et de la détention a rejeté, le 21 septembre 2023, la requête du Préfet des ALPES-
MARITIMES aux fins de première prolongation de la rétention de [H] [I] et a, par
conséquent, ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention au motif que le contrôle d'identité était irrégulier ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 21 septembre 2023 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [H].
Sur le contrôle d'identité :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Vu la jurisprudence constante qui considère qu'une seule raison plausible suffit à permettre le contrôle d'identité et que les motifs sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'au surplus, il n'est pas nécessaire qu'une infraction soit déjà réalisée, le simple soupçon étayé par des éléments extérieurs étant suffisant à justifier du contrôle ;
En l'espèce, monsieur [H] a tenté de s'introduire à plusieurs reprises dans un espace réservé aux individus de confession Juive, malgré l'opposition des agents de sécurité, que ces agents en ont informé l'équipage de police présent sur lieux en mission de sécurisation de la fête religieuse ; que dans le contexte social actuel, et les risques encourus par ce type de manifestation, ces policiers ont pu légitimement croire que l'intéressé qui ne portait pas les signes apparents de la confession juive comme les autres participants, en tentant par tout moyen de pénétrer dans les lieux, pouvait avoir l'intention de commettre un passage à l'acte délictueux ; Dès lors le contrôle était largement justifié par les circonstances de l'espèce ; Le moyen devra être écarté et l'ordonnance infirmée ;
Sur les moyens de nullité soulevés par la défense :
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
La défense de monsieur [H] a repris et développé les trois moyens de nullités soulevés en première instance devant le Juge des Libertés et de la détention ; Or ces moyens qui n'ont pas été produits avant les réquisitions au fond de monsieur l'Avocat Général qui n'en avait pas été d'ailleurs destinataire, devront être déclarés irrecevables comme ne respectant pas d'une part le principe du contradictoire et d'autre part les dispositions sus visées ;
Au demeurant il sera rappelé :
- s'agissant de la notification des droits par un interprète contacté par téléphone, il est constant que l'interprétariat peut être téléphonique lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). En l'espèce, s'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en arabe, comprise par l'intéressé, par le truchement de Mme [P] [X], que ce dernier a pu exercer effectivement ses droits en demandant à bénéficier d'un examen médical dès le début de la mesure de garde à vue; que n'est pas établie une atteinte à ses droits résultant de l'absence physique de l'interprète ;
- S'agissant du recours à une mesure de garde à vue, dans la mesure où monsieur [H] qui a été retrouvé en possession d'un couteau à cran d'arrêt se trouvait en infraction flagrante de délit de port et transport d'arme catégorie D, la garde à vue de ce dernier était justifiée ;
- S'agissant du délai de transfèrement au centre de rétention, monsieur [H] a été placé en garde à vue le 17 septembre 2023 à 19 heures 25, il a été mis fin a sa garde à vue le 18 septembre à 17 heures 30, soit dans le délai des 24 heures, ses droits dans le cadre de la procédure de rétention lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète présent à 17 heures 33, dès lors son arrivée au CRA à 18 heure 30 non seulement n'est pas tardive mais ses droits ayant été respectés elle ne lui a causé aucun grief ;
En conséquent les moyens invoquées sont en tout état de cause inopérants en l'espèce ;
Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée doit être réformée ;
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Aucune critique n'étant apportée sur la légalité externe ou externe de l'arrêté pris par le Préfet de placement en centre de rétention, monsieur [H] ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès son placement en garde à vue, qu'il se trouvait comme cela ressort de la procédure sans domicile fixe et sans papiers d'identité ; qu'au surplus la personne retenue ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français en ce que [H] [I], dépourvu de passeport, déclare en garde à vue n'avoir aucune profession, aucune ressource et ne communique pas de lieu de domiciliation.
La personne retenue représente, en outre, une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que si le casier judiciaire de [H] [I] ne comporte aucune mention, il convient cependant de relever que le dossier de saisine révèle qu'i1 a été interpellé, le 17 septembre 2023, en possession d'une arme de catégorie D en l'espèce un couteau à cran d'arrêt d'une longueur totale de 18 cm dont 8 cm de lame alors qu'il venait de tenter de s'introduire à deux reprises, dans un événement privé.
Par conséquent il convient d'ordonner le maintient de monsieur [H] au centre de rétention de [Localité 7] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 Septembre 2023,
Déclarons irrecevable les exceptions de nullités soulevées par la défense,
Au surplus, constatons la régularité de la procédure, les moyens soulevés par la défense ne pouvant prospérer,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 septembre 2023 à 17h31, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [H],
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 octobre 2023 à 17h31,
Rappelons à Monsieur [I] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 7]
Maître Marie VALLIER
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [I] [H]
N° RG : N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5QG
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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