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Cour de cassation, 26 juillet 1989. 88-86.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.915

Date de décision :

26 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-- six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles et qui a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, " en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait eu la parole le dernier " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil, auront toujours la parole les derniers ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a entendu " le président en son rapport oral, le prévenu et son conseil, le ministère public, les conseils des parties civiles ", puis qu'elle a mis l'affaire en délibéré ; Attendu que ces énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont été entendus les derniers ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 octobre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

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Cour de cassation 1989-07-26 | Jurisprudence Berlioz