Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIP
N° : 1
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU[Adresse 3] - [Localité 6] à [Localité 6], représenté par son Syndic la Société MAVILLE IMMOBILIER SAS
C/O la Société MAVILLE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008
DEFENDERESSE
La Société [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE - 155- demeurant [Adresse 2]
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société [Adresse 1] est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Estimant que les travaux en cours dans cet appartement pouvaient être à l'origine de dommages importants impactant la structure de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] a, par requête déposée le 8 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, demandé à être autorisé à assigner en référé d'heure à heure.
Par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner la société [Adresse 1] au plus tard le 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés aux fins de :
- CONDAMNER la société [Adresse 1] à suspendre sans délai les travaux réalisés dans l’appartement (lot 45) dont elle est propriétaire au 2 ème étage de l’immeuble [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] dès première présentation de la minute de l’Ordonnance à venir en application de l’article 489 du CPC ;
- CONDAMNER la société [Adresse 1] au paiement d’une astreinte de 3000 € par jour de travaux susceptibles d’être constatés par tel huissier de justice choisi par le requérant ;
- AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires mentionné ci-dessus, représenté par son syndic la Société MAVILLE IMMOBILIER avec si besoin est l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer dans l’appartement (lot 45) dont la société [Adresse 1] est propriétaire au 2 ème étage de l’immeuble, accompagné de l’architecte de l’immeuble afin de vérifier la nature des travaux entrepris et si ces derniers affectent les parties communes de l’immeuble ;
- CONDAMNER la société [Adresse 1], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à communiquer à l’architecte de l’immeuble le dossier travaux comprenant notamment :
. les devis et les factures des travaux réalisés,
. les rapports du maître d’œuvre et du bureau d’étude ayant été consultés avant démarrage des travaux,
. les autorisations administratives obtenues,
. les coordonnées des entreprises mandatées ainsi que de leur assureur, ainsi que tous documents validant la bonne préparation et exécution des travaux réalisés.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société [Adresse 1] demande au juge de :
- se déclarer incompétent,
- à titre subsidiaire, débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] de sa demande de suspension de travaux,
- débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] de sa demande d'autorisation de pénétrer dans l'appartement,
-débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] de sa demande de communication du dossier de travaux,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les travaux affectant les parties communes doivent faire l’objet d’une autorisation en assemblée générale.
Aux termes de l'article 3 du règlement de copropriété, les murs et cloisons supportant des planchers sont des parties communes.
En l’espèce, il ressort au procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 23 avril 2024 que des travaux importants sont en cours de réalisation dans l'appartement dont la société [Adresse 1] est propriétaire au sein de la copropriété.
Il n'est pas contesté qu'une cloison a été enlevée sans que le Syndicat des copropriétaires en soit préalablement informé.
Or aucun élément ne permet d'exclure que le mur enlevé soit un mur porteur étant observé que comme l'indique la partie demanderesse, dans un immeuble ancien une simple cloison peut devenir porteuse au fil du temps.
Dans la mesure où aucune étude de structure ne semble avoir été réalisée avant travaux, il apparaît nécessaire que l’architecte de l'immeuble puisse pénétrer l'appartement et s'assurer de la nature des travaux.
Il est en outre observé que la société [Adresse 1] ne s'oppose pas à la demande de suspension des travaux et indique que ces derniers ont cessés depuis plusieurs semaines et qu'elle n'entend pas les reprendre.
Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à l'intervention de l'architecte de l'immeuble.
Dans ces conditions, la suspension des travaux sera ordonnée dans l'attente de la visite de l'architecte qui devra intervenir au plus tard le 16 septembre 2024.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte dans la mesure où la société [Adresse 1] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas aux dites mesures.
Il sera enjoint à la société [Adresse 1] de communiquer à l’architecte de l'immeuble les devis et les factures des travaux réalisés ainsi que les coordonnées des entreprises mandatées et de leur assureur.
Il n'y a pas lieu à ordonner la communication des autorisations administratives obtenues et du rapport du bureau d’étude dès lors que la société [Adresse 1] a déclaré n'avoir sollicité aucune autorisation administrative et ne pas avoir consulté de bureau d'étude préalablement aux travaux.
La société [Adresse 1] supportera la charge des dépens.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charges de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [Adresse 1] de suspendre les travaux réalisés dans l’appartement (lot 45) dont elle est propriétaire au 2ème étage de l’immeuble [Adresse 3], [Localité 6] dans l'attente de la visite de l’architecte de l’immeuble afin de vérifier la nature des travaux entrepris et si ces derniers affectent les parties communes de l’immeuble ;
Disons que la visite de l'architecte devra intervenir au plus tard avant de 16 septembre 2024 ;
Disons que la société [Adresse 1] communiquera à l’architecte de l’immeuble le dossier travaux comprenant notamment les devis et les factures des travaux réalisés, et les coordonnées des entreprises mandatées ainsi que de leur assureur ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à fixer d'astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6] à [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société [Adresse 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 01 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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