Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00103
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 16 Décembre 2021 RG n° 19/00595
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE Agisssant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [K] a été embauché à compter du 2 mai 1979 en qualité de boiseur coffreur par la société Eiffage construction Basse Normandie.
Il a été en arrêt de travail à compter du 29 avril 2016.
Le 2 janvier 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes, concluant que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 28 novembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement d'indemnités à ce titre outre d'un solde d'indemnité de licenciement et de préavis.
Le 8 septembre 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, statuant en formation de départage a :
- déclaré recevable la requête du 28 novembre 2019
- dit que la société Eiffage a manqué à son obligation de sécurité
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la société Eiffage à payer à M. [K] les sommes de :
- 3 960,16 euros à titre d'indemnité de préavis
- 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement
- condamné la société Eiffage à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Eiffage aux dépens.
La société Eiffage construction Basse Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit recevable la requête, dit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 février 2023 pour l'appelante et du 14 février 2023 pour l'intimé.
La société Eiffage construction Basse Normandie demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce adverse 33 communiquée le 14 février 2023
- annuler le jugement
- prononcer la nullité de la rquête introductive d'instance
- à titre subsidiaire infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit recevable la requête, dit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter M. [K] de toutes ses autres demandes
- à titre encore plus subsidiaire débouter M. [K] de toutes ses demandes
- en tout état de cause débouter M. [K] de son appel incident, déclarer irrecevable la demande de paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la requête recevable, dit que la société Eiffage a manqué à son obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'infirmer pour le surplus et condamner la société Eiffage à lui payer les sommes de :
- à titre principal 29 273 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
- à titre subsidiaire 3 281 euros à ce titre
- en toute hypothèse 4 332 euros à titre d'indemnité de préavis, 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, en cas d'application du barème 43 320 euros et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023
SUR CE
1) Sur la pièce 33
M. [K] a conclu le 14 février 2023 en communiquant une pièce 33 consistant en un article rédigé par des services de pneumologie et oncologie thoracique intitulé 'La silice cause des difficultés'.
La société Eiffage sollicite le rejet de cette pièce communiquée en contravention avec les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, soutenant que la communication étant opérée la veille de l'audience il lui est strictement impossible d'y apporter la contradiction.
De fait, cette communication tardive ne respecte pas le principe du contradictoire et il sera fait droit à la demande de rejet des débats.
2) Sur la nullité de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes
Il est conclu à la nullité de la requête au motif qu'elle ne contenait pas l'objet de la demande puisqu'elle contenait des demandes contradictoires dont l'objet n'a été défini qu'ensuite.
Mais les premiers juges ont exactement relevé que nonobstant l'évolution ultérieure des demandes (le salarié a abandonné sa demande de prononcé de la nullité du licenciement) l'objet du litige était clairement exposé dans la requête en ce qu'il était exposé que le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le développement d'une pathologie liée à ce manquement ce dont il tirait la conséquence que le licenciement était nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à raison de ce manquement et que des indemnités lui étaient dues à ce titre.
3) Sur le fond
M. [K] fait valoir que pendant 39 ans, en qualité de maçon spécialisé dans l'utilisation du béton armé et en dernier lieu dans la tâche de briser des matériaux avec un marteau piqueur, il a été exposé à l'inhalation de poussières de béton contenant de fines particules de silice, que dès 2009 il s'est vu diagnostiquer une sarcoïdose puis en 2019 une silicose qui sera reconnue comme maladie professionnelle et a été directement à l'origine de son inaptitude.
Il soutient que la société Eiffage n'a jamais évalué le risque silice, n'a jamais mis en place de mesure de protection collective, n'a pas fait bénéficier ses salariés de mesures de protection individuelle ou de façon très tardive et que c'est en raison de ce manquement à l'obligation de protection qu'il est tombé malade et a été licencié pour inaptitude.
La société Eiffage entend soutenir que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'inaptitude ayant été causée par la sarcoïdose qui n'avait pas été causée par le travail et était distincte de la silicose qui n'est pas la cause de l'inaptitude puisqu'elle n'était pas encore diagnostiquée à cette date outre qu'elle n'a commis aucun manquement.
Les pièces produites établissent que :
- les avis d'arrêt de travail à compter du mois d'avril 2016 ont été établis sur imprimé réservé aux arrêts de travail autres que maladie professionnelle ou accident du travail
- le dossier de la médecine du travail mentionne à la date de la visite de reprise du 2 janvier 2019 : 'reprise après maladie prof. Pneumologie : dyspnée sur sarcoïdose (voir avec Dr [G] [L] pour silicose) + rv de consultation en patho pro'
- le 2 janvier 2019 le médecin du travail a écrit au pneumologue le Dr [G] [L] 'Je reçois ce jour votre patient M. [K]. Vous le suivez pour une sarcoïdose depuis deux ans me dit-il. Une sarcoïdose chez un maçon m'évoque aussitôt une siliose. Je me permets de l'adresser en pathologie professionnelle'
- toujours le 2 janvier 2019, la responsable des ressources humaines de la société Eiffage a écrit au médecin du travail 'je ne comprends pas pourquoi vous indiquez d'origine professionnelle pour M. [K]. En effet, il était en arrêt maladie d'origine non professionnelle sur toute la période de son arrêt', ce à quoi le médecin du travail a répondu 'alors je me suis trompée ; il a évoqué de nombreux accidents du travail et c'est moi qui ai parlé de silicose mais le diagnostic n'est pas fait. Si son arrêt est lié à son problème pulmonaire actuel, effectivement c'est en maladie. Désolée'
- le 7 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle a été faite par M. [K] qui s'est vu notifier le 19 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie silicose, la notification indiquant 'date M.P. : 7 juin 2017"
- un avis du Dr [G] [L] adressé au médecin traitant pour rendre compte d'un suivi de traitement fait mention au titre des antécédents de '2006 : sarcoïdose (biopsies bronchiques +), tabac cessé en 1990"
Il peut être considéré comme constant que la sarcoïdose est une affection multisystémique d'étiologie inconnue caractérisée par des lésions qui, si elles touchent avec prédilection le thorax (avec atteinte pulmonaire), peuvent toucher d'autres organes tandis que la silicose est une peumoconiose due à l'inhalation de poussières de silice.
D'un article produit en pièce 32 et de l'avis du médecin du travail il résulte suffisamment que les lésions pulmonaires présentes dans la sarcoïdose peuvent être évocatrices également d'une silicose.
Et c'est une silicose qui en l'espèce a été diagnostiquée chez M. [K] dès lors que le médecin du travail a mis sur la piste de ce diagnostic, la maladie professionnelle étant reconnue rétroactivement comme existant depuis le 7 juin 2017.
L'inaptitude a été causée par les symptômes de la maladie alors diagnostiquée sarcoïdose et qui deviendra un diagnostic de silicose.
Il peut donc être jugé que l'inaptitude trouve sa cause dans les symptômes d'une maladie d'origine professionnelle.
Il convient dès lors d'examiner si cette maladie trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Et il n'est pas contestable ni contesté que dès le début des années 1950 il incombait à l'employeur de prendre des mesures pour protéger les salariés de l'inhalation de poussières.
Contrairement à ce que soutient la société Eiffage, M. [K] décrit dans quelles situations il soutient avoir été exposé à la poussière de silice puisqu'il expose qu'il a travaillé pendant 40 ans sur des chantiers, que devenu inapte au travail en hauteur il effectuait toutes ces dernières années essentiellement des travaux de destruction de matériaux (asphalte, béton, pierre) au sol.
Cet exposé n'est pas très sérieusement contesté par la société Eiffage qui produit aux débats les avis d'aptitude confirmant que depuis 2006 M. [K] est apte 'au sol' et indique que depuis 2012 M. [K] était affecté sur des chantiers de construction de bâtiments neufs impliquant peu de destructions (sans donc s'expliquer sur les chantiers confiés antérieurement à cette date) et qu'il a travaillé significativement sur trois chantiers entre 2015 et 2016 ([Localité 5], quartier Lorge, Frac) dont deux impliquaient des démolitions.
M. [K] soutient sans être contesté que le risque silice n'a pas fait l'objet d'une identification particulière par l'employeur ni d'une évaluation ni d'une mesure pas plus que n'ont été mises en place des mesures collectives d'aspiration, ventilation, travail à l'humide.
S'agissant des mesures individuelles dont M. [K] soutient qu'il n'en a pas non plus bénéficié avant 2015 et en a bénéficié insuffisamment après, la société Eiffage verse aux débats un certain nombre d'éléments qui établissent que sur les trois chantiers susvisés de 2015 et 2016 ont été mis en place des PPSPS incluant des masques au titre des mesures de prévention.
S'agissant de la mise en oeuvre effective des mesures de prévention, s'il est justifié de formations au poste de travail prodiguées à M. [K], rien n'établit le contenu de ces formations alors même que le livret d'accueil remis au salarié pour le chantier Frac ne comportait aucune référence à des masques au titre des EPI devant être portés en permanence et que, interrogé par l'infirmier de la médecine du travail le 12 avril 2016, M. [K] avait décrit les EPI portés parmi lesquels ne figurait pas un masque.
Il est encore justifié de deux achats de masques (10 masques le 26 février 2015 et 6 masques et 12 filtres le 21 décembre 2015) sans que soit connu à quels salariés et chantiers les achats avaient vocation à être attribués.
En cet état, et alors même à supposer que les attestations du directeur d'exploitation et du chef de chantier attestent suffisamment de la mise à disposition de masques sur le chantier Frac et sur ceux pour lesquels il est justifié d'un PPSPS, il ne saurait être jugé que par ces quelques mesures datant de 2015 et 2016 la société Eiffage aurait satisfait à son obligation de sécurité durant le temps de l'embauche de M. [K] à des travaux générateurs de poussière.
Il résulte du dossier de la médecine du travail que M. [K] était depuis 2006 sujet à la dyspnée et il est constant que la silicose est une maladie restant pendant de nombreuses années sans manifestations cliniques et qu'elle est causée par l'exposition aux particules de silice, exposition à laquelle M. [K] a été confronté pendant des dizaines d'années la plupart du temps sans protection.
Les premiers juges ont en conséquence exactement jugé que l'inaptitude pouvait être considérée comme causée par le manquement à l'obligation de sécurité.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts, étant précisé que la demande à ce titre est recevable, ayant été formée dès la requête à titre principal 'pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse' et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts calculés en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [K] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il était âgé de 57 ans et demi au moment du licenciement et qu'il a ensuite perçu une pension d'invalidité outre une rente d'invalidité
En considération de ces éléments et d'un salaire mensuel moyen de 2 166 euros (montant explicité, bulletins de salaire à l'appui et non contesté sérieusement), une indemnité de 43 000 euros lui sera allouée.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ces conditions ouvre droit en outre au paiement d'une indemnité de préavis.
En revanche, M. [K] n'est pas fondé en sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement dont l'octroi suppose une origine professionnelle connue de l'employeur.
En effet, le volet du dernier arrêt de travail remis à l'employeur ne fait pas mention de la cause de l'arrêt, tous les avis d'arrêt de travail ont été remis sur formulaire hors maladie professionnelle, la déclaration de maladie professionnelle a été faite plusieurs mois après le licenciement, le contenu du dossier médical de la médecine du travail n'était pas porté à la connaissance de l'employeur et il a été exposé ci-dessus le contenu de la correspondance du 2 janvier 2019 du médecin du travail de laquelle il ne peut que se déduire qu'à cette date le diagnostic de silicose n'était pas posé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 36 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Eiffage construction Basse Normandie à payer à M. [K] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, condamne la société Eiffage construction Basse Normandie à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Eiffage construction Basse Normandie aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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