Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 26 octobre 1983, s'est vu allouer une rente basée sur un taux d'IPP de 4 % ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le service de la rente à compter du 15 juin 1990, la demande de fiche d'état civil, qui est adressée annuellement au titulaire d'une telle rente, étant revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que l'intéressé, ayant demandé la remise en paiement de sa rente le 14 décembre 1998, la Caisse a refusé de lui verser les arrérages afférents à la période du 15 juin 1990 au 15 décembre 1993 au motif que ceux-ci tombaient sous le coup de la prescription quinquennale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... le jugement retient que l'avis de suspension de la rente envoyé à une mauvaise adresse n'est jamais parvenu à M. X... et que la prescription quinquennale ne peut courir que dans la mesure où la Caisse apporte la preuve que M. X... a eu connaissance de la suspension du versement de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait mis huit ans à demander le rétablissement de sa rente, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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