Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-42.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.022

Date de décision :

30 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 31 janvier 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 1er novembre 1999 par la société Amyris et y occupait le poste de directeur d'exploitation d'un des hôtels exploités par celle ci, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2002 lui reprochant d'avoir prélevé à titre personnel, sans autorisation de la direction générale, diverses sommes sur le compte de la société ; que la cour d'appel a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de participation de l'Hôtel Amyris fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, elle avait déposé, le 16 octobre 2007, des conclusions récapitulatives et complémentaires, auxquelles était annexé un bordereau de communication de pièces, se prévalant de moyens et de documents nouveaux, notamment en réponse aux dernières conclusions adverses du 28 juin 2007 ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par l'employeur le 3 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, l'article 954 y est sans application ; Et attendu, ensuite, que s'agissant d'une procédure orale, les prétentions des parties sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société de participation de l'Hôtel Amyris fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / qu'elle reprochait à son salarié d'avoir procédé à des prélèvements irréguliers sur le compte de la société sans autorisation ; qu'elle versait aux débats les bulletins de paie de l'intéressé dont il résultait que les prétendus acomptes et autres avances sur salaires qu'il s'était lui même consenti à l'insu de sa hiérarchie n'étaient en réalité pas venus en déduction de sa rémunération ni n'avaient été remboursés aux échéances, ce que le salarié ne contestait pas ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur n'établissait pas que les acomptes et avances sur salaires devaient faire l'objet d'une autorisation d'une part, que les sommes prélevées paraissaient affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235 1 et L. 1234 1 du code du travail ; 2° / que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait expressément des formulaires remplis par le seul salarié pour s'octroyer des acomptes et autres avances sur salaire qu'étaient requises trois signatures, celle du chef de service, celle de la direction générale et celle du chef comptable ; qu'en affirmant que ces formulaires n'établissaient pas la réalité de la connaissance par le salarié de la nécessité de l'autorisation de la direction générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / que nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; qu'en affirmant que la preuve contraire de la nécessité d'une autorisation préalable résultait du " document confidentiel " produit par l'employeur, quand il était constant que cette pièce avait été unilatéralement établie par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4° / qu'elle contestait expressément avoir suivi une " politique " de licenciement d'employés d'un certain niveau de responsabilité et justifiait, par la production de décisions de justice et autres documents de preuve, du bien fondé des licenciements prononcés à l'encontre d'autres salariés ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il ressortait des pièces non contestées qu'il existait une " pratique " de licenciement pour faute grave à l'encontre des employés ayant atteint un certain niveau de responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de rupture fixe les limites du litige et qu'en l'espèce le seul grief invoqué à l'encontre du salarié était d'avoir procédé à des prélèvements sur le compte de la société sans respecter la procédure imposée par l'employeur ni autorisation de ce dernier ; Et attendu, ensuite, que recherchant si ce grief était établi, l'arrêt, après avoir constaté au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis et qu'il a souverainement analysés, qu'il existait, au sein de l'entreprise, une pratique tolérée d'avances sur salaire ou de prêts aux personnels, a fait ressortir qu'aucune des pièces produites n'établissait que le salarié avait pu se convaincre, à un moment ou un autre, de la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable de la direction générale pour procéder comme il le faisait ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche et la dénaturation évoquée par la deuxième étant restée sans emport sur la solution du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche que ses constatations rendait inopérante, a statué à bon droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Amyris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Amyris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SOCIETE DE PARTICIPATION DE L'HOTEL AMYRIS à lui payer les sommes de 8. 232, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16. 440 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et privation illégitime de droits sociaux, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'appelante plaide que David X... s'est alloué pendant plusieurs mois des avances sur salaire ainsi qu'un prêt avec la complicité de la comptable de l'établissement à laquelle en contrepartie il consentait des avantages ; qu'elle ajoute que ces avances et ce prêt n'ont fait l'objet d'aucun accord de la direction générale alors que David X... ne pouvait ignorer la procédure à suivre dans un tel cas ; qu'elle explique qu'une telle façon de disposer librement des fonds de l'exploitation peut mener à de dangereuses dérives ; qu'elle conclut en définitive à l'infirmation de la décision attaquée (…) ; que pour le surplus il est renvoyé aux écritures déposées par les parties les 3 mars 2007 et 28 juin 2007 qu'elles ont développées oralement à l'audience ; qu'il est constant que David X... a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés par le courrier du 18 juillet 2002 d'un retrait irrégulier de sommes à titre personnel sur le compte de la société, sans autorisation de la direction générale ; qu'il est également fait grief au salarié d'avoir tenté de régulariser cette situation en s'accordant un prêt toujours sans autorisation de la direction générale (…) ; qu'il ressort des écritures de l'employeur que celui-ci ne conteste pas la pratique au sein de l'entreprise d'avance sur salaire ou de prêts aux personnels puisque selon lui il existerait des procédures particulières à l'égard desquelles David X... aurait manqué ; que cependant, il n'est pas justifié d'une quelconque note de service portant ces procédures à la connaissance du personnel et la seul mention de la direction générale sur un formulaire ne peut constituer le rappel d'une telle procédure ; qu'au contraire, il ressort du « document confidentiel » produit par l'appelante elle-même qu'en janvier 2001 le directeur général a fait savoir à David X... qu'il était libre d'accorder seul des prêts au personnel à la condition qu'ils soient soldés avant la fin de l'année comptable ; que la réalité d'une nécessité de l'autorisation de la direction générale n'est donc pas établie ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de la comptable de l'hôtel AMYRIS que les sommes prélevées sur le compte bancaire de l'entreprise étaient justifiées par des remises en caisse comptabilité ou affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes, toutes opérations qui n'apparaissent pas irrégulières ; que c'est en contradiction avec les éléments du dossier que l'employeur tente de discréditer la sincérité de cette attestation par la suspicion d'une complicité de la comptable avec David X... ; qu'il ressort en effet du document intitulé « document confidentiel » que dès le 13 juin 2002 cette comptable avait diligenté une pétition auprès du personnel pour obtenir le renvoi de David X... ; qu'il est donc difficile de soutenir que lorsqu'elle établi, le 18 juin suivant l'attestation qui légitime les prélèvements de David X... elle est animée envers ce dernier d'un sentiment de complicité ; qu'il apparaît en définitive que les griefs portés contre David X... ne concernent aucune procédure précise qui lui aurait été notifiée officiellement et que les prélèvements reprochés n'ont pas été fait, en violation de cette procédure, dans son seul intérêt personnel ; qu'il est d'ailleurs peu crédible compte tenu de l'encadrement comptable mis en place et notamment de l'existence d'une responsable financière au niveau supérieur que des pratiques irrégulières aient pu se perpétuer pendant plusieurs mois sans attirer l'attention de quiconque ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour le surplus ils ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié. ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société de participation de l'HOTEL AMYRIS avait déposé, le 16 octobre 2007, des conclusions récapitulatives et complémentaires, auxquelles était annexé un bordereau de communication de pièces, se prévalant de moyens et de documents nouveaux, notamment en réponse aux dernières conclusions adverses du 28 juin 2007 ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par l'employeur le 3 mars 2007, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SOCIETE DE PARTICIPATION DE L'HOTEL AMYRIS à lui payer les sommes de 8. 232, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16. 440 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et privation illégitime de droits sociaux, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que David X... a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés par le courrier du 18 juillet 2002 d'un retrait irrégulier de sommes à titre personnel sur le compte de la société, sans autorisation de la direction générale ; qu'il est également fait grief au salarié d'avoir tenté de régulariser cette situation en s'accordant un prêt toujours sans autorisation de la direction générale (…) ; qu'il ressort des écritures de l'employeur que celui-ci ne conteste pas la pratique au sein de l'entreprise d'avance sur salaire ou de prêts aux personnels puisque selon lui il existerait des procédures particulières à l'égard desquelles David X... aurait manqué ; que cependant, il n'est pas justifié d'une quelconque note de service portant ces procédures à la connaissance du personnel et la seul mention de la direction générale sur un formulaire ne peut constituer le rappel d'une telle procédure ; qu'au contraire, il ressort du « document confidentiel » produit par l'appelante elle-même qu'en janvier 2001 le directeur général a fait savoir à David X... qu'il était libre d'accorder seul des prêts au personnel à la condition qu'ils soient soldés avant la fin de l'année comptable ; que la réalité d'une nécessité de l'autorisation de la direction générale n'est donc pas établie ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de la comptable de l'hôtel AMYRIS que les sommes prélevées sur le compte bancaire de l'entreprise étaient justifiées par des remises en caisse comptabilité ou affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes, toutes opérations qui n'apparaissent pas irrégulières ; que c'est en contradiction avec les éléments du dossier que l'employeur tente de discréditer la sincérité de cette attestation par la suspicion d'une complicité de la comptable avec David X... ; qu'il ressort en effet du document intitulé « document confidentiel » que dès le 13 juin 2002 cette comptable avait diligenté une pétition auprès du personnel pour obtenir le renvoi de David X... ; qu'il est donc difficile de soutenir que lorsqu'elle établi, le 18 juin suivant l'attestation qui légitime les prélèvements de David X... elle est animée envers ce dernier d'un sentiment de complicité ; qu'il apparaît en définitive que les griefs portés contre David X... ne concernent aucune procédure précise qui lui aurait été notifiée officiellement et que les prélèvements reprochés n'ont pas été fait, en violation de cette procédure, dans son seul intérêt personnel ; qu'il est d'ailleurs peu crédible compte tenu de l'encadrement comptable mis en place et notamment de l'existence d'une responsable financière au niveau supérieur que des pratiques irrégulières aient pu se perpétuer pendant plusieurs mois sans attirer l'attention de quiconque ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour le surplus ils ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié. 1°- ALORS QUE l'employeur reprochait à son salarié d'avoir procédé à des prélèvements irréguliers sur le compte de la société sans aucune autorisation ; qu'il versait aux débats les bulletins de paie de l'intéressé dont il résultait que les prétendus acomptes et autres avances sur salaires qu'il s'était lui-même consenti à l'insu de sa hiérarchie n'étaient en réalité pas venus en déduction de sa rémunération, ni n'avaient été remboursés aux échéances, ce que le salarié ne contestait pas ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur n'établissait pas que les acomptes et avances sur salaires devaient faire l'objet d'une autorisation d'une part, que les sommes prélevées apparaissaient affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail. 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait expressément des formulaires remplis par le seul salarié pour s'octroyer des acomptes et autres avances sur salaire qu'étaient requises trois signatures : celle du chef de service, celle de la direction générale et celle du chef comptable ; qu'en affirmant que ces formulaires n'établissaient pas la réalité de la connaissance par le salarié de la nécessité de l'autorisation de la direction générale, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. 3°- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en affirmant que la preuve contraire de la nécessité d'une autorisation préalable résultait du « document confidentiel » produit par l'employeur, quand il était constant que cette pièce avait été unilatéralement établie par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « qu'il ressort nettement des pièces versées et non contestées qu'il existait une pratique de licenciement pour faute grave à l'encontre des employés à un certain niveau de responsabilité ; que l'employeur ne peut se prévaloir de tels motifs pour motiver sérieusement la faute grave, le licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil juge que le licenciement de Monsieur X... est intervenu abusivement ». 4°- ALORS QUE l'employeur contestait expressément avoir suivi une « politique » de licenciement d'employés d'un certain niveau de responsabilité et justifiait, par la production de décisions de justices et autres documents de preuve, du bien-fondé des licenciements prononcés à l'encontre d'autres salariés (cf. conclusions p. 15 et 16) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il ressortait des pièces non contestées qu'il existait une « pratique » de licenciement pour faute grave à l'encontre des employés ayant atteint un certain niveau de responsabilité, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-30 | Jurisprudence Berlioz