Texte intégral
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKBZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01767
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 06 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
HABITAT 76 OPH de la Seine Maritime
Immatriculée au RCS de ROUEN n° B 781 107 446
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2019, l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime, Habitat 76, a donné à bail à M. [M] [G] et à Mme [R] [Z] épouse [G] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
A la suite de problèmes structurels affectant l'immeuble, les locataires ont été évacués en urgence le 17 février 2022 et relogés à l'hôtel jusqu'au 9 mars 2022.
Un nouveau bail a été consenti à M. et Mme [G] le 7 mars 2022, portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (76).
Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner le bailleur en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné M. et Mme [G] à payer à l'OPH Habitat 76 la somme de
400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [G] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [G] aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 1er septembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner Habitat 76 à leur verser la somme de 2 197 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
- condamner Habitat 76 à leur verser la somme de 4 000 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
- condamner Habitat 76 à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Habitat 76 à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens des deux procédures ;
- débouter Habitat 76 de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues le 21 septembre 2023, l'OPH Habitat 76 demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- débouter les époux [G] de leurs demandes ;
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, déduire d'éventuelles sommes allouées les règlements déjà effectués pour 3 801,96 euros ;
- condamner M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnisation du préjudice matériel subi aux motifs que le bailleur les avait indemnisés de la perte de leur mobilier, qu'il avait pris en charge les frais de relogement ainsi que les frais de déménagement, d'ouverture du compteur d'eau et de réexpédition du courrier et qu'il n'y avait pas lieu de les indemniser des frais de repas pris chez des tiers alors que les frais liés aux meubles abîmés et cassés n'ont pas été pris en compte, pas davantage que les frais générés par les repas pris à l'extérieur ni les frais d'ouverture du compteur EDF et qu'ils sont fondés à engager la responsabilité du bailleur sur le fondement des dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En réplique, le bailleur fait valoir qu'il a pris en charge l'hébergement à l'hôtel des locataires jusqu'à leur relogement, en ce compris les frais des petits déjeuners, que les frais liés au contrat de réexpédition du courrier ainsi que les frais de réouverture du compteur d'eau ont été remboursés, que la facture d'ouverture du compteur EDF n'a pas été remboursée en l'absence de production du justificatif y afférent et que la somme de 1 115,96 euros a été versée aux preneurs le 8 mars 2022 afin de leur permettre de remplacer le mobilier abîmé lors du déménagement.
Les preneurs tiennent des dispositions des articles 1104 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, seules applicables à l'exclusion de l'article 1240 du code civil retenu par le premier juge, le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi en raison du manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement et de garantir les locataires des vices et défauts de nature à y faire obstacle.
En l'espèce, il est constant que le 17 février 2022, M. et Mme [G] ont été contraints d'évacuer en urgence le logement loué à la suite de la détection de problèmes structurels affectant la solidité de l'immeuble, qu'ils ont immédiatement été relogés à l'hôtel aux frais de leur assureur puis du bailleur et qu'un bail portant sur un logement neuf leur a été consenti le 7 mars 2022.
Il est acquis aux débats que le bailleur a pris en charge les frais d'hébergement à l'hôtel excédant les cinq premières nuitées prises en charge par l'assureur ainsi que le coût des petits déjeuners, les frais de déménagement, de réexpédition du courrier et d'ouverture du compteur d'eau.
Si M. et Mme [G] persistent, à hauteur d'appel, à critiquer l'absence de prise en charge par le bailleur de la facture d'ouverture du compteur d'électricité, ils ne versent toujours pas aux débats la facture de souscription mentionnant lesdits frais de sorte que, en l'absence de préjudice démontré, le jugement ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande formée à ce titre.
S'agissant des meubles endommagés au cours du déménagement, notamment l'aquarium, la somme de 1 115,96 euros qui a été allouée aux preneurs par le bailleur est suffisante pour assurer l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, en l'absence de justification d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé, les factures produites relatives à l'achat de nouveaux poissons, de sable, de gravier et de plantes étant d'un montant total de 197,35 euros.
Enfin, s'agissant des repas de midi et du soir pris à l'extérieur, il résulte des attestations versées aux débats que les locataires ont déjeuné tous les midis chez Mme [F] [G] et le soir chez des amis de sorte qu'ils n'ont pas exposé les frais dont ils prétendent obtenir le remboursement à hauteur de la somme de 10 euros par repas et par personne.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [G] de leur demande d'indemnisation complémentaire du préjudice matériel subi.
Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi
Les appelants soutiennent qu'ils ont subi des désagréments au cours de l'occupation du logement liés à l'apparition de moisissures dans la chambre de leurs enfants, qu'ils ont été contraints de quitter précipitamment leur logement le 17 février 2022, que cette évacuation en urgence révèle qu'ils ont occupé avec leurs enfants un logement dans lequel ils n'étaient pas en sécurité, qu'ils ont ainsi été expulsés de leur logement sans préavis et qu'ils doivent être indemnisés du préjudice moral subi à ce titre. Ils font également valoir qu'ils ont été troublés dans leur jouissance paisible par leur relogement, qu'ils ont vécu à l'hôtel dans des conditions précaires pendant plusieurs semaines et qu'ils ont été relogés dans un logement plus petit que leur logement initial.
En réplique, le bailleur argue essentiellement de ce qu'il n'a commis aucune faute dès lors que les investigations antérieures au mois de février 2022 n'ont révélé la présence d'aucun désordre, que l'évacuation a été décidée lorsqu'il a été informé de l'ampleur des désordres, que des propositions de relogement ont immédiatement été soumises aux locataires, lesquels en ont refusé plusieurs sans même les visiter avant d'accepter un nouveau logement et que le préjudice subi a été intégralement indemnisé notamment par l'exonération de deux mois de loyer.
Les locataires ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance occasionné par la présence alléguée de moisissures dans la chambre de leurs enfants dès lors que la preuve de l'existence du désordre invoqué n'est pas rapportée, la seule production de photographies inexploitables et dépourvues de toute valeur probante quant au lieu qu'elles représentent et à la date à laquelle elles ont été prises, étant insuffisante à caractériser un quelconque manquement du bailleur à ses obligations sur ce point. Ils ne justifient en conséquence d'aucun trouble de jouissance antérieur au 17 février 2022 de nature à ouvrir droit à indemnisation.
S'agissant des circonstances dans lesquelles M. et Mme [G] ont été contraints de quitter les lieux, aucun grief ne peut davantage être retenu à l'encontre du bailleur dont il n'est pas établi qu'il aurait laissé perdurer une situation de danger dont il n'était pas informé dans la mesure où les investigations réalisées après l'affaissement du plancher du logement occupé par Mme [J] survenu le 31 août 2021 n'ont mis en évidence aucun vice de nature à menacer la solidité de l'immeuble et que la fragilisation des planchers n'a été révélée que par un sondage réalisé le 15 février 2022. Les locataires ne peuvent ainsi valablement soutenir que le bailleur leur aurait fourni de fausses informations concernant l'état de l'immeuble.
Les locataires ne peuvent pas plus sérieusement reprocher au bailleur de les avoir 'expulsés sans préavis' dès lors que l'état de danger constaté ne permettait pas de donner aux occupants un quelconque délai pour quitter les lieux et que l'évacuation en urgence était nécessaire pour assurer la sécurité des occupants. Les pièces produites démontrent en outre que M. et Mme [G], accompagnés d'un technicien, ont pu accéder à leur logement dans les jours ayant suivi l'évacuation pour y récupérer leurs effets personnels. Contrairement à ce qu'ils soutiennent sur ce point, les locataires ne se sont pas retrouvés 'à la rue' avec leurs trois enfants dans la mesure où une solution d'hébergement temporaire à l'hôtel leur a été proposée le jour même. Il s'ensuit qu'aucune faute du bailleur ne peut être retenue au titre des conditions d'évacuation des lieux.
Les appelants ne sont pas davantage fondés à se plaindre du délai de trois semaines qui s'est écoulé entre leur évacuation du logement et leur relogement dès lors que les pièces produites établissent que les 17 et 21 février 2022, l'office leur a proposé cinq solutions de relogement dans des appartements de quatre ou cinq pièces situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 10], soit des logements
équivalents au logement loué, un appartement quatre pièces situé à [Localité 7]. M. et Mme [G] ne peuvent valablement soutenir que leur refus de visiter trois des cinq logements proposés était lié à l'absence d'accessibilité desdits logements au regard de la situation de handicap de M. [G] alors que l'un de ces logements était situé en rez-de-chaussée et un autre au 3e étage d'un immeuble doté d'un ascenseur.
Il en résulte que le trouble de jouissance subi résultant du prolongement de l'hébergement dans un hôtel au-delà de cinq jours est la conséquence exclusive du refus opposé par M. et Mme [G] aux solutions de relogement proposées, l'office précisant sans être démenti sur ce point que les preneurs étaient dans l'attente de l'attribution d'un logement dans le parc privé, laquelle n'a finalement pas abouti.
L'indemnisation du préjudice subi à hauteur de l'exonération de deux mois de loyer du nouveau logement est de nature à réparer l'entier préjudice matériel et moral subi par les locataires.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l'absence de caractère fautif du refus du bailleur d'accorder aux preneurs les dommages et intérêts complémentaires sollicités, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ils devront en outre verser à Habitat 76 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [G] et Mme [R] [Z] épouse [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] [G] et Mme [R] [Z] épouse [G] à verser à Habitat 76, l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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