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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-42.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.197

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oras, représentée par son gérant, M. Didier X..., dont le siège est bâtiment B 121, Y... Juliette à Orly Aérogare (Val-de-Marne), Zone des Petites Industries, Orly Fret 618, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Kupulu Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., employé en qualité de chef d'équipe depuis 1982, a été licencié pour motifs économiques le 23 janvier 1990 ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1992) d'avoir condamné la société à responsabilité limitée Oras à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il n'a jamais été contesté que l'intéressé ne travaillait plus sur le chantier de la gare du nord depuis le 27 novembre 1989 ; que la société apportait la preuve qu'elle avait eu connaissance de la décision de la SERNAM d'arrêter toute activité sur le chantier de Paris-Batignolles ; que l'intéressé n'a jamais soutenu que la société disposait d'autres affectations possibles pour lui et qu'enfin, le fait que la société ait proposé spontanément de réembaucher l'intéressé par priorité, conformément à la loi relative au licenciement pour motif économique, confirmait que le licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement n'était motivé par l'employeur que par "la situation du chantier Paris-Batignolles", alors que, depuis plusieurs mois, le salarié ne travaillait plus sur ledit chantier, mais sur celui de la Gare du Nord, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oras, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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