Texte intégral
VTD/GB
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04044 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IW4W / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [E]
Contre :
SA MIC INSURANCE
S.A. SMA SA
S.A.S. MAISONS ABC
( MAISONS CONCEPT 2000)
Grosse : le
la SELARL AVK ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Flora MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL AVK ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Flora MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SA MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS dont le siège est situé [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles DE CORBIERE du cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Flora MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MAISONS ABC ( MAISONS CONCEPT 2000)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 10]) sur lequel il a fait édifier une maison à usage d’habitation dont la construction a été confiée à la SAS Maisons ABC suivant contrat de construction de maison individuelle avec limitation au “hors d’eau - hors d’air”.
Le maître de l’ouvrage s’est réservé les lots embellissement et aménagement intérieur.
M. [E] a fait appel à la société Isol 63 pour la réalisation de l’isolant de la dalle et à la société Technisol pour la chape liquide.
La réception est intervenue le 12 avril 2016 sans réserve.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2016, M. [E] a écrit à la société Isol 63 afin de lui faire part de désordres constatés au niveau de la dalle, expliquant qu’il existait un espace de 1 à 2 cm entre le carrelage et la plinthe de manière uniforme.
La société Isol 63 a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2019.
Par actes des 15, 16 et 29 juin 2020, M. [E] a fait assigner la compagnie MIC Insurance en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Isol 63, la SAS Maisons ABC et la société Technisol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2020, la société Technisol a appelé en cause son assureur, la compagnie MMA IARD afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise.
Puis, par ordonnances des 16 février 2021 et 22 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Brimar, Poliuretanos (fournisseur et fabricant des matériaux d’isolation de la société Isol 63) et leur assureur la MAPFRE.
Le 1er juin 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par actes des 12 et 13 octobre 2022, M. [E] a fait assigner MIC Insurance et la SAS Maisons ABC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Le 11 octobre 2023, MIC Insurance a assigné en intervention forcée la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Maisons ABC.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2024, M. [R] [E] demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
- juger que les désordres litigieux sont de nature décennale compte tenu de l’impropriété à destination qu’ils génèrent ;
- condamner in solidum la société Millennium Insurance Company LTD, la SAS Maisons ABS et la SA SMA à lui payer :
- la somme de 22 990 euros au titre des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire, outre indexation au titre de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’à paiement effectif ;
- la somme de 93 000 euros, le cas échéant à parfaire, au titre de la perte de loyers subie;
- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens de l’instance et ceux de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 3 070,80 euros TTC et le coût du procès-verbal de constat de Me [D] en date du 8 décembre 2021 ;
- débouter la SA MIC Insurance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- débouter la SA SMA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a mis en exergue l’impropriété à destination résultant des désordres imputables à l’assuré de la société MIC Insurance en constatant l’affaissement généralisé du sol du rez-de-chaussée à l’intérieur duquel une isolation en mousse de polyuréthane avait été mise en oeuvre et que les désordres ne permettaient pas à la maison d’être en conformité avec sa destination, M. [E] ayant dû arrêter les finitions du chantier lors de l’apparition des désordres.
Il soutient que la responsabilité de la société Isol 63 doit être retenue en raison du défaut de mise en oeuvre de la mousse polyuréthane et que la responsabilité de la SAS Maisons ABC est caractérisée en raison du défaut de surveillance des travaux, caractérisant un manquement dans le suivi d’exécution auquel elle s’était engagée.
S’agissant de la perte locative, il considère que le préjudice est certain, et rappelle que le contrat d’assurance prévoit que les dommages immatériels consécutifs sont garantis.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, la SA MIC Insurance venant aux droits de Millennium Insurance Compagny, société de droit étranger, demande au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L.112-6 du code des assurances, et 9 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, débouter M. [E] de ses demandes à son encontre ;
- à titre subsidiaire, limiter le préjudice matériel de M. [E] à 21 577,93 euros ;
- limiter le préjudice immatériel de M. [E] à 32 400 euros ;
- débouter M. [E] de ses demandes pour le surplus ;
- juger que les plafonds de garanties et de franchise applicables à la police de la société Isol 63 sont opposables à M. [E], la SAS Maisons ABC et la SA SMA ;
- déduire la franchise applicable à la police de la société Isol 63 ;
- limiter sa condamnation à 60 % des réclamations de M. [E] ;
- condamner la SAS Maisons ABC et la SA SMA à la relever et garantir à hauteur de 40 % ;
- en tout état de cause, débouter M. [E], la SAS Maisons ABC et la SA SMA de leurs demandes à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la garantie assurance décennale n’est pas mobilisable à défaut de caractériser en quoi les désordres affectent la destination de l’ouvrage dans son ensemble : il s’agit de désordres purement esthétiques.
Elle ajoute que les garanties responsabilité civile complémentaire ne sont pas mobilisables non plus, le parachèvement et la réfection de l’ouvrage faisant l’objet d’une exclusion de garantie. S’agissant du préjudice pour perte de location, le quantum est contesté et il ne s’agit en outre que d’une perte de chance. S’agissant du préjudice moral, sont uniquement garantis par la police, les dommages immatériels correspondant à un préjudice économique.
A titre subsidiaire, elle sollicite de prononcer un partage de responsabilité et non une condamnation in solidum.
Enfin, elle demande de voir appliquer les plafonds de garanties et les franchises.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, la SAS Maisons ABC demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
à titre principal : - débouter M. [E] et la société MIC Insurance de l’ensemble de leurs conclusions demandes, fins et prétentions, dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire :- fixer sa responsabilité à 5 % ;
- débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouter M. [E] de sa demande de son préjudice de perte de revenu locatif où à tout le moins fixer la perte de chance à 50 % ;
- condamner la SMA à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.
Elle observe qu’il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres résulte d’une mauvaise mise en oeuvre de la mousse isolante du plancher ; que la notice descriptive prévoit que cette isolation n’était pas comprise dans le contrat, ce lot ayant été confié à la société Isol 63. Elle conclut que l’expert judiciaire a commis une erreur d’interprétation juridique des documents contractuels, ne se basant que sur les allégations de M. [E].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à un défaut de résistance à la compression de la mousse polyuréthane réalisée par la société Isol 63, à la responsabilité de la société Maisons ABC pour défaut de suivi de chantier et fixé sa responsabilité à 40 % indiquant qu’elle devait concevoir et contrôler l’exécution des travaux ; que ceci est inexact puisque la conception relevait de l’unique responsabilité de la société Isol 63. Ainsi, si le tribunal retenait un défaut de suivi de chantier, sa responsabilité ne pourrait qu’être de 5 % maximum.
Elle estime par ailleurs que M. [E] n’apporte aucun élément démontrant son préjudice moral. Au surplus, elle fait valoir que la perte de revenu locatif ne constitue qu’une perte de chance et qu’en outre, M. [E] ne la démontre pas.
Enfin, si le tribunal devait retenir sa responsabilité au titre du suivi de travaux, elle considère que la garantie de la SMA est acquise puisque le contrat d’assurance couvre la maîtrise d’oeuvre des travaux prévus au contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, la SA SMA demande au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal :- juger n’y avoir lieu à sa garantie au bénéfice de la SAS Maisons ABC ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- rejeter toute demande de condamnation ou de garantie présentée à son encontre ;
à titre subsidiaire : - débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SAS Maisons ABC faute pour lui de démontrer l’intervention de cette dernière au titre du suivi des travaux litigieux ;
- rejeter toute demande de condamnation ou de garantie présentée à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire: - condamner la société MIC Insurance à relever et garantie indemne la SAS Maison ABC et la SA SMA à hauteur de 70 % ;
- allouer à M. [E] les sommes suivantes :
- 22 990 euros au titre des travaux de reprise ;
- 38 800 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
- débouter M. [E] de ses demandes présentées au titre du préjudice moral ;
- limiter les condamnations prononcées à son encontre au titre de préjudices immatériels à la somme de 16 000 euros eu égard au plafond de garantie applicable ;
- juger qu’elle est en droit d’opposer le montant de ses franchises contractuelles au titre tant des préjudices matériels à hauteur de 1 356 euros, qu’au titre des préjudices immatériels à hauteur de 1 808 euros ;
en tout état de cause :- condamner la société MIC Insurance à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MIC Insurance aux entiers dépens de l’instance ;
- rejeter toute demande de condamnation aux dépens présentées à son encontre.
Elle fait valoir que M. [E] s’est réservé la réalisation de certains lots lesquels n’entrent pas dans le champ contractuel du contrat de construction de maison individuelle : tel est le cas de la réalisation de l’isolant de la dalle et de la réalisation de la chape liquide. Elle considèrent que les parties affirment que la société Maisons ABC a conçu et contrôlé l’exécution des travaux confiés à la société Isol 63 sans se baser sur la moindre pièce contractuelle. Au surplus, les demandes de condamnations présentées à la société Maisons ABC et de garantie à son encontre doivent être rejetées en raison de l’absence de preuve du suivi des travaux litigieux par ladite société. Elle ajoute que la cause des désordres réside dans le choix du matériau de la société Isol 63. Elle conclut à titre subsidiaire à un partage de responsabilité (70 % / 30 %).
Elle conteste le quantum du préjudice locatif concluant à une perte de chance de percevoir les loyers de 60 %.
Enfin, elle entend opposer les franchises contractuelles et les limites de garanties prévues au contrat d’assurance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient dès lors, afin de respecter le principe de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024, d’admettre les conclusions de la SAS Maisons ABC et de clôturer la procédure au 23 septembre 2024, date des plaidoiries.
- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’affaissement du sol du rez-de-chaussée
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Sur l’origine et la qualification du désordre
En application de l’article 1792 précité et 1792-6 du code civil, les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils sont cachés à la réception et qu’ils compromettent soit la solidité de l’ouvrage soit, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer le caractère caché des désordres à la réception (3ème Civ., 2 mars 2022, pourvoi n°21-10.753, publié).
En l’espèce, l'expert décrit les désordres en pages 11 à 14 de son rapport. Il indique qu’ils se manifestent par un affaissement du sol carrelé du rez-de-chaussée avec des apparitions de vides entre le carrelage et les plinthes. Il s’agit d’un affaissement généralisé du sol du rez-de-chaussée à l’intérieur duquel une isolation en mousse polyuréthane projetée avait été mise en oeuvre.
Ainsi la matérialité du désordre relatif à l’affaissement du sol du rez-de-chaussée est établie.
Par ailleurs, le chantier concernant le marché établi entre la SAS Maisons ABC et M. [E] a fait l’objet d’une réception sans réserve avec établissement d’un procès-verbal de réception en date du 12 avril 2016 signé des parties. La date de réception de l’ouvrage réalisé par la société Isol 63 n’est pas contestée, tout comme le caractère caché des désordres lors de cette réception.
L’assureur MIC Insurance soutient que M. [E] ne justifie pas en quoi les désordres constatés, à savoir le tassement de la mousse isolante, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’il s’agit de désordres purement esthétiques dans la mesure où ils sont visibles mais ne créent pas de conséquences autres que l’espacement entre la plinthe et le carrelage.
Néanmoins, il a été constaté au cours des opérations d’expertise l’affaissement périphérique généralisé du carrelage, les fissurations et l’impossibilité de poser l’escalier permettant d’accéder à l’étage. Il a ainsi été caractérisé une impropriété à destination en raison de l’affaissement généralisé du sol à l’intérieur duquel une isolation en mousse de polyuréthane avait été mise en oeuvre pour permettre la pose d’un chauffage par le sol.
Ce désordre est donc de nature décennale.
Sur les responsabilités des constructeurs S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la SARL Isol 63, qui intervenait précisément pour les travaux d’isolation par le sol. Celle-ci a réalisé une projection de mousse de polyuréthane directement sur la dalle pour permettre la pose d’un chauffage par le sol. L’expert a conclu que les désordres sont dûs à un affaissement quasi général de l’isolant, désordres qui proviennent d’une erreur dans la mise en oeuvre de l’isolant, la SARL Isol 63 ayant utilisé un complexe isolant qui n’était pas destiné à recevoir des charges alors que le sol de la maison était destiné à en recevoir. Il a en outre précisé que les conditions météorologiques de mise en oeuvre n’étaient pas favorables à la réalisation de cette isolation. Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la SARL Isol 63, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la SARL Isol 63.
Il ressort par ailleurs du contrat souscrit entre la SAS Maison ABC et le maître de l’ouvrage, M. [E] que ce dernier s’était réservé, dans le contrat de construction de maison individuelle, les lots d’embellissement et d’aménagement intérieur.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert énonce que les travaux litigieux étaient des travaux que M. [E] s’était réservés dans le cadre de son contrat de CMI. L’expert estime, conformément à ce que soutient M. [E], que la SAS Maisons ABC devait le suivi de ces travaux, qu’elle devait concevoir et contrôler leur exécution.
A l’appui de cette affirmation, M. [E] se prévaut du devis produit en pièce n°1. Or, ce devis mentionne une première partie incluant ce que couvre la somme de 90 000 euros au titre de la prestation hors d’eau hors d’air prévu au contrat, puis une seconde partie précisant les lots pouvant être réservés par le maître de l’ouvrage, hors marché mais avec la faculté de l’inclure au contrat initial pour la somme de 46 451,17 euros, incluant un suivi de la part de la SAS Maisons ABC. Ainsi, contractuellement, le prix de 90 000 euros n’incluait pas un suivi de la part du constructeur s’agissant d’un lot réservé par le maître de l’ouvrage.
Au surplus, il n’est pas démontré que la SAS Maisons ABC se serait comportée en maître d’oeuvre de ces travaux.
Par conséquent, il sera conclu que le désordre n’est pas en lien avec l’activité de la SAS Maisons ABC.
Ainsi, seule la SARL Isol 63sera déclarée responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, envers le maître de l’ouvrage, du désordre consistant en l’affaissement du sol du rez-de-chaussée.
Sur la garantie de MIC Insurance assureur responsabilité décennale de la SARL Isol 63 L’article L.124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, la société MIC Insurance ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la SARL Isol 63, elle a seulement conclu au rejet des demandes à son encontre en faisant valoir que la garantie décennale n’était pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale. Il a au contraire été considéré que les désordres étaient à l’origine d’une impropriété à destination.
M. [E], tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MIC Insurance, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale. La franchise n’est pas opposable au tiers lésé s’agissant des dommages matériels.
Quant aux dommages immatériels, ceux-ci sont définis aux conditions générales du contrat liant la société MIC Insurance à son assurée (pièce n°3) comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Ainsi, le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire, c’est à dire de la perte financière consécutive au désordre et résultant, notamment de la privation de jouissance du bien. Tel n’est pas le cas du préjudice moral invoqué par le maître de l’ouvrage. Le préjudice pour perte de location entre toutefois dans la définition du dommage immatériel garanti.
En conséquence, la société MIC Insurance sera tenue à garantie au titre des préjudices matériels et au titre de la perte locative.
Sur les préjudices > préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du devis Renov 63 du 3 décembre 2021, du devis SARL Olivera du 13 décembre 2021, et de l’analyse de ces devis par l’expert en page 15 et 16 du rapport, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s'élève à la somme de 17 833 euros HT.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise (soit 1 783 euros). Les frais d’investigation exposés en cours d’expertise seront retenus pour un montant de 930 euros.
Dans ces conditions, la société MIC Insurance sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 20 546 euros HT au titre de la réparation des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
> Préjudices immatériels
Il a d’ores et déjà été énoncé que le préjudice moral n’était pas couvert.
S’agissant du préjudice locatif, M. [E] sollicite la somme de 93 000 euros faisant valoir qu’il avait édifié la maison afin de se constituer un complément de revenus ; qu’il a produit un avis de valeur circonstancié du 21 décembre 2021 faisant apparaître une valeur locative entre 1100 et 1 200 euros, et que son préjudice court depuis le mois de septembre 2016.
Ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance : la privation de perception de loyers présentant un caractère de probabilité raisonnable s’analyse en une perte de chance de gains devant être estimée à l’aune de la valeur locative du bien applicable au moment où cette maison aurait dû être mise en location, soit à l’achèvement des travaux. Par ailleurs, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut pas être totale.
Le tribunal retiendra une valeur locative de 900 euros par mois correspondant au montant auquel M. [E] entendait mettre le bien en location tel que cela ressort de l’attestation qu’il a lui même versée aux débats (pièce n°21). Le tribunal estime la perte de chance à 70 % : le préjudice locatif ressort ainsi à 58 590 euros (900 euros x 93 mois x 70 %).
La société MIC Insurance demande toutefois de faire application des plafonds de garantie et franchise.
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
MIC Insurance est donc en droit d’opposer sa franchise de 1 500 euros et son plafond de garantie qui est de 80 000 euros par année d’assurance au titre des dommages immatériels consécutifs.
Enfin, le recours en garantie de MIC Insurance à l’encontre de la SAS Maisons ABC et son assureur SMA sera rejeté, la responsabilité de cette société n’ayant pas été retenue. .
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société MIC Insurance, succombant, sera condamnée aux dépens, compris ceux du référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Maisons ABC et de la SA SMA.
L’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024 et prononce la clôture de l’instruction le 23 septembre 2024 ;
Condamne la SA MIC Insurance à payer à M. [R] [E] au titre de la réparation de l’affaissement du sol du rez-de-chaussée de la maison, la somme de 20 546 euros euros HT ;
Dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualiée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er juin 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SA MIC Insurance à payer à M. [R] [E] au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, la somme de 58 590 euros ;
Dit que la SA MIC Insurance est fondée à opposer à M. [R] [E] le montant de la franchise contractuelle de 1500 euros applicable à la police de la SARL Isol 63 et son plafond de garantie de 80 000 euros par année d’assurance au titre des dommages immatériels consécutifs;
Rejette les demandes en condamnation formées par M. [R] [E] à l’encontre de la SAS Maisons ABC et son assureur la SA SMA ;
Rejette la demande d’indemnisation de M. [R] [E] au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de garantie formée par la SA MIC Insurance contre la SAS Maisons ABC et la SA SMA ;
Condamne la SA MIC Insurance à payer à M. [R] [E] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Maisons ABC et de la SA SMA ;
Condamne la SA MIC Insurance aux dépens, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président