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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-04.053

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 19 cité Clavey, 55800 Revigny-sur-Ornain, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance de Bar-le-Duc, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la banque UCB, dont le siège est ..., 2 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 3 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 4 / de la société Sofinco surendettement, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bât. 2, 33049 Bordeaux Cedex, 5 / du Crédit général industriel, dont le siège est ..., 6 / de la banque Chabrières, dont le siège est 91038 Evry Cedex, 7 / de la société Sofi Sovac Crédipar, dont le siège est ..., 8 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Bar-le-Duc, délégué comme juge de l'exécution, 31 janvier 2001) qui a rejeté sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur caractérisée par le fait qu'il avait négligé de rembourser un des créanciers admis dans le premier plan alors qu'il disposait de l'argent nécessaire ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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