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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/01920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01920

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01920 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/464 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mars 2025 APPELANTE : SARL [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': La caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 3 mars 2020 après arrêt de la cour d'appel, l'accident dont Mme [K] [O], salariée de la société [X] (enseigne [Adresse 4]), a été victime le 1er octobre 2015, ainsi déclaré en substance : la salariée était convoquée à un entretien dans le bureau du directeur, en présence de la déléguée du personnel. Elle était assise. À la fin de l'entretien, elle a posé ses lunettes sur le bureau du directeur et, sans avoir informé le directeur qu'elle se sentait mal, s'est laissé tomber, a glissé vers le sol. Elle s'est allongée par terre dans le bureau sur son côté droit, sans perdre connaissance. La déclaration fait état d'un faible choc avec le sol. Le certificat médical initial a fait état d'une anxiété. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 17 novembre 2020. Par lettre du 29 septembre 2021, elle a notifié à la société sa décision d'attribuer à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 %, retenant comme séquelles une anxiété réactionnelle, sur état antérieur, consistant en des ruminations anxieuses avec retentissement sur l'activité professionnelle. La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a ramené le taux d'IPP à 10'%. La société a néanmoins poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 14 novembre 2022 a ordonné une expertise. Par jugement du 5 février 2024, ce même tribunal a annulé le rapport d'expertise du Dr [Y] et ordonné une nouvelle expertise, sur pièces, confiée au Dr [R], psychiatre. Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité, - rappelé que le taux opposable à la société était celui initialement fixé par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à 10'%, - condamné la société aux dépens engagés, comprenant les frais d'expertise taxés à 800 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société a fait appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction (à l'exception de sa demande de nullité du rapport d'expertise du Dr [Y], qu'elle indique abandonner), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que le taux qui lui est opposable doit être fixé à 5'%. Subsidiairement, elle demande la réalisation d'une expertise médicale sur pièces, en confiant mission à l'expert de fixer le taux qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte de consigner toute somme fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à les prendre à sa charge, qu'elle que soit l'issue du litige. Elle considère que dans la mesure où il y a eu des antécédents de dépression en 2003 et 2007, le taux d'IPP est de 5'%. Elle souligne que le Dr [R] a confirmé l'existence d'un état antérieur, et relève que selon ce dernier, la présence de facteurs de risques psycho-sociaux précédant cette période serait un argument pour maintenir un taux de 10'%. Elle indique que dans ces conditions, et en présence d'une discussion d'ordre médical, elle ne s'oppose pas à l'entérinement du rapport d'expertise et s'en remet à la sagesse du "tribunal". Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société aux dépens. Elle soutient que le taux anatomique de 10'% retenu par la [1] est légalement et médicalement fondé, en rappelant que cette instance est composée de deux médecins, de sorte que le caractère motivé et indépendant de sa décision ne peut être contesté. Elle fait valoir que le Dr [R] a confirmé ce taux, soulignant que, loin d'exclure l'état antérieur (dépression) pour le minorer, il en a tenu compte au contraire comme ayant été aggravé par l'accident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION': En dépit de l'utilisation du terme "inopposabilité", la cour comprend à la lecture des conclusions que l'employeur entend solliciter, non pas l'inopposabilité du taux retenu par la caisse, mais la fixation d'un taux applicable dans les rapports entre lui et la caisse. I. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques résultant d'une atteinte du névraxe, visé par le médecin conseil), préconise, pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, un taux de 20 à 40'%. Par ailleurs, le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles préconise, en son point 4.4.2 portant sur les troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, les taux suivants : - états dépressifs d'intensité variable : * soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. * soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. - troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. En l'espèce, le Dr [Z], médecin mandaté par l'employeur, relate la teneur du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil en indiquant notamment : - état antérieur éventuel interférent en 2003 et 2007 : Dépression - traitement actuel : Alprazolam 0,25 2/jour, Venlafaxine LP 75 : 2/jour - pas de suivi par un psychiatre - doléances : se plaint de ne pouvoir garder ses emplois, ne se sent pas bien ; - à l'examen clinique le 17 novembre 2020 : n'a pas d'appétit et mange rapidement, a quelques fois des idées noires, ou idées suicidaires en voiture ; envie de ne rien faire le matin, dit reconsommer de l'alcool le soir ; pense tout le temps à son histoire ; - absence d'expert en psychiatrie en Normandie pour déterminer les séquelles et le taux d'IP. Dans son avis d'octobre 2021, antérieur à l'expertise, elle relève l'absence d'examen sapiteur et d'évaluation neuropsychiatrique permettant une évaluation pertinente du déficit psychique post traumatique de la victime, l'absence de documents présentés, le manque d'éléments cliniques, l'absence d'évaluation au moyen des référentiels habituels, le caractère sommaire de l'examen somatique, l'absence d'hospitalisation et de prise en charge ambulatoire. Elle retient l'existence d'un état antérieur avec deux épisodes dépressifs en 2003 et 2007, pour lesquels il n'y a cependant aucun détail relatif à la prise en charge. Elle considère ainsi qu'il semble y avoir un syndrome de stress post-traumatique dont l'expression clinique aurait été celle d'une réactivation d'un syndrome anxieux dépressif déjà présent, et que le taux d'IPP ne peut être qu'inférieur à 10'% en l'absence de démonstration d'une asthénie psychique et physique. Elle conclut à un taux de 5'%. L'expert diligenté par le tribunal est d'avis, au vu des éléments contenus dans le dossier, qu'il existe des éléments concordants en faveur d'un état anxio-dépressif (arrêt de travail du médecin traitant, prescription d'anti-dépresseur et d'anxiolytique), mais pas d'éléments factuels en faveur d'un trouble de stress post-traumatique ; que l'arrêt de travail pourrait être en lien avec un choc psychologique à la suite des tensions avec sa direction selon les dires de l'assurée ; que sur la base d'une expertise psychiatrique le taux d'IPP à la date du 17 novembre 2020 et en lien avec l'accident du travail est compris entre 5 et 10'% ; que la présence de facteurs de risques psycho-sociaux précédant cette période serait un argument pour maintenir un taux de 10'%. Au regard de ces différents éléments et des prétentions des parties, qui mettent en évidence la prise en considération d'un état antérieur, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il y a lieu de confirmer le jugement. II. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Le jugement est infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf en ce qui concerne la charge des frais d'expertise, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, Condamne la société [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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