Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16075 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBCP
SARL VERALU SEM
C/
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
M. [T] [X] Délégué syndical
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00713.
APPELANTE
SARL VERALU SEM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [T] [X] (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] (le salarié) a été engagé par la société Façade Européenne Veralu le 7 mai 2007 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de poseur aluminium vitrerie miroiterie serrurerie, moyennant un salaire mensuel brut de 1850,46 euros comprenant 17,33 heures supplémentaires structurelles.
Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2016 à la SARL Veralu Sem (la société), venant aux droits de la société Façade Européenne Véralu suite à la cession arrêtée par le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 juillet 2016 .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment Provence Alpes Cote d'Azur.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 5 juin 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juin 2018.
Par lettre du 22 juin 2018 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes:
'En tant que responsable d'exécution du chantier « Boutique Hermès [Localité 3] », [Adresse 2], vous avez mis en place une porte métallique vitrée, va et vient, sur pivot le Vendredi 1er Juin 2018.
Cette pose nécessitait la mise en place d'un frein qui devait être scellé à l'aide de ciment à prise rapide comme exigé dans les règles de l'art, pose que vous avez déjà exécuté, dans le passé, à maintes reprises, compte tenu de votre ancienneté dans le métier.
Vous avez de votre propre chef mis en place ce frein en dépit du bon sens (en appui sur des chevilles plastiques vissées à travers le boîtier du frein) ce qui a entraîné deux gros problèmes qui ont nuit à la pérennité de l'ouvrage.
Problème n°l : un tassement de la boîte de frein
Problème n°2 : un déséquilibre du mécanisme
Suite gravissime de vos fautes : un affaissement de la porte (constaté par le client qui nous a averti),
Conséquence inéluctable du tassement qui serait intervenu dans des délais brefs: déchaussement de l'axe haut de son emplacement et basculement de la porte lors d'une man'uvre sur les personnes se trouvant à proximité de celle-ci.
Il va de soi qu'un tel scénario aurait entraîné des blessures corporelles graves, eu égard au poids de la porte (180kgs).
Ce drame annoncé a été stoppé par la réactivité des responsables de la STE Veralu SEM dès qu'ils ont été informé du problème par le Client; problème que Monsieur [B] vous a notifié lorsqu'il est venu vous chercher sur un autre chantier le Lundi matin, 4 juin, afin que vous interveniez d'urgence pour faire le nécessaire pour stopper l'affaissement de la porte.
Votre attitude désinvolte devant la gravité des faits, votre refus de réparer vos fautes ainsi que votre abandon pur et simple de votre poste de travail. nous ont conduit par obligations à missionner une autre équipe pour reprendre en ma présence le travail; votre comportement faisant en cela preuve d'une volonté manifeste de nuire à l'entreprise Veralu SEM.
Suite à votre abandon de poste vous vous êtes empressé d'aller chez un médecin pour vous faire mettre en arrêt de maladie, ce qui. soit dit en passant en dit long sur votre sens des responsabilités .
Je vous rappelle que le fait de vous mettre en maladie ne vous exonère pas de la double faute grave, pour non respect de procédures techniques professionnelles pouvant occasionner des dommages matériels et corporels à autrui et pour abandon de poste.
Nous vous rappelons que la responsabilité pénale du Gérant aurait été engagé à la suite de cette faute grave professionnelle pour répondre des conséquences de tout dégât corporel et/ou matériel.
De plus un éventuel accident de cette ampleur. qui n'aurait pas été couvert par notre Assureur professionnel, aurait causé une perte financière énorme qui aurait mis en péril la vie de l'entreprise et la pérennité des emplois'.
Le salarié a saisi le 6 août 2018 et par requête complémentaire du 17 janvier 2019, le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte assortis de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- ordonné la jonction, sous le numéro F18/00713, des instances inscrites au répertoire général
sous les numéros 18/00713 et 19/00031.
- donné acte à Monsieur [P] [A] de ce qu'il a déclaré avoir été rempli de ses droits concernant la délivrance de l'ensemble des documents sociaux objets de sa deuxième instance.
- dit que la lettre de licenciement est signée par le gérant.
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL Veralu SEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [P] [A] les sommes suivantes:
- 5.129,16 € (cinq mille cent vingt neuf euros seize centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 4.610,48 € bruts (quatre mille six cent dix euros quarante huit centimes) au titre de
l'indemnité de préavis.
- 461,05 € brut (quatre cent soixante et un euros cinq centimes) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
- ordonné la remise par la société Veralu SEM à Monsieur [P] [A] des documents sociaux conformes à la présente décision (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie), ainsi que le certificat destiné à la caisse des congés payés, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
- dit n'y avoir lieu à astreinte.
- débouté Monsieur [P] [A] de ses autres demandes.
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que l'exécution provisoire de la décision sera limitée à celle de droit prévue par les articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail.
- mis les dépens à la charge de la SARL Veralu SEM.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 17 octobre 2019 énonçant :
'Objet/ Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2019 la SARL Veralu SEM demande de :
- REFORMER le Jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que le grief relatif à la mauvaise exécution du travail dont la réalisation avait été confiée au salarié était caractérisée.
- CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022 par le défenseur syndical, M. [A], demande de :
REFORMER le jugement prononcé par le Conseil des Prud'Hommes de Nice en date du 10 septembre 2019.
DIRE ET JUGER qu'il n'est pas possible d'identifier la personne qui a conduit la procédure de licenciement parce que la signature est faite par la Gérance de l'entreprise, ce qui est impersonnel.
CONSTATER que le KBIS indique que le gérant est une personne physique,
DIRE ET JUGER que la signature de la personne qui a conduit la procédure de licenciement ne permet pas de l'identifier,
DIRE ET JUGER que la SARL Veralu Sem n'apporte pas la preuve objective que Monsieur [P] [A] ait commis une faute dont il est responsable,
DIRE ET JUGER qu'il est établi que la SARL Veralu Sem se contredit dans les pièces qu'elle produit et donc le doute doit profiter au salarié.
DIRE ET JUGER qu'il est relevé une tentative de tromperie du Conseil.
DIRE ET JUGER qu'en soutenant que les arrêts maladie de Monsieur [P] [A] sont de complaisance, l'employeur se heurte au principe de non-discrimination pour raison de santé.
En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l' encontre de Monsieur [P] [A] est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNER la SARL Veralu Sem à payer à Monsieur [P] [A] les sommes suivantes:
- 23 052,40 € au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 4610,48 € au titre du préavis,
- 461,05 € au titre des congés y afférant,
- 5 129,16 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 915,72 € au titre du préjudice distinct de celui du licenciement sans cause
réelle ni sérieuse,
ORDONNER la remise des fiches de paye correspondantes à la condamnation
ORDONNER de refaire l'attestation Pôle Emploi et tenant compte du présent jugement.
ORDONNER la remise du certificat de Travail dûment rectifié.
ORDONNER tous les documents justifiant les droits aux congés payés pour être indemnisé par la caisse des congés,
ORDONNER le paiement d'une astreinte de 100 € par jour et par document, et qu'il se réserve le droit de la liquider sur demande du concluant conformément aux dispositions de la l'article 35 de la loi du 9 juillet 91
ORDONNER d'office l'exécution provisoire de toutes les condamnations hors, nonobstant appel sans caution ni garantie personnelle.
ORDONNER tous les documents justifiant les droits aux congés payés pour être indemnisé par la caisse des congés,
CONDAMNER la SARL Veralu Sem au paiement des intérêts de droit.
CONDAMNER également la SARL Veralu SEM aux entiers dépends et éventuels frais d'exécution du présent jugement.
DIRE ET JUGER que le salaire moyen est de 2305,24€,
CONDAMNER également la SARL Veralu Sem au paiement de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNER le remboursement à Pôle Emploi
ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel sans caution ni garantie personnelle.
DIT qu' à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'articles 11 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 30 mars 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 mai 2023.
Dans ses observations remises au greffe le 5 avril 2023 la société fait valoir que le conseil de Prud'hommes n'ayant fait droit à aucune de ses demandes, son appel était global-total sur tous les chefs de jugement critiqués de sorte qu'elle ne voyait pas l'intérêt de préciser les chefs de jugement expressément critiqués, ceux-ci l'étant tous. Il précise, sans en expliciter le sens, penser avoir peut-être effectué une erreur matérielle sur le choix de l'onglet de sélection du RPVA.
Le salarié n'a pas fait valoir d' observations suite à l'arrêt avant-dire droit.
SUR CE
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, prévoit que l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a notamment indiqué qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte donc désormais de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code.
Toutefois en l'espèce la déclaration d'appel s'est bornée à mentionner que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans indiquer que l'appel tend à l'annulation du jugement, ni mentionner le renvoi à une annexe les énonçant.
La société ne peut se prévaloir d'un appel total rendant inutile l'énonciation des chefs de jugement critiqués.
En conséquence la cour dit que la déclaration d'appel du 17 octobre 2019 n'est pas conforme aux prescriptions impératives de l'article 901 du code de procédure civile de sorte qu'elle n'opère pas dévolution et que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande.
En revanche la cour reste saisie de l'appel incident du salarié qui a régulièrement déposé des conclusions en ce sens dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
Il ne sera tenu compte des conclusions et pièces de la société qu'en ce qu'elles répondent à l'appel incident du salarié.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En revanche en cas de licenciement pour faute simple, il revient à la cour par application de l'article L.1235-1 du même code, d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
L'abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Il suppose que l'employeur ait préalablement par deux fois vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence.
L'absence sans autorisation préalable en raison de l'état de santé du salarié ne constitue pas une faute.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'.
Il en résulte que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur, d'un salarié de l'entreprise ayant reçu pouvoir pour ce faire ou dont les fonctions l'y autorisent.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié les faits suivants:
- avoir le 1er juin 2018 alors qu'il était responsable de l'exécution du chantier, procédé'en dépit du bon sens' à la pose d'une porte métallique vitrée chez le client 'Boutique Hermès' à [Localité 3] en méconnaissance des procédures techniques professionnelles exigeant un scellement du frein par ciment à prise rapide et ce, en le posant en appui sur des chevilles plastiques vissées à travers le boîtier du frein, ce qui a provoqué un affaissement de la porte et était de nature à un créer un danger pour les personnes par basculement de la porte;
- avoir le 4 juin 2018 refusé de réparer 'ses fautes' ce qui a obligé l'employeur à missionner une autre équipe pour reprendre les malfaçons;
- avoir abandonné son poste le 4 juillet 2018 pour avoir quitté brutalement son poste de travail ce qui être excusé par le dépôt d'un arrêt maladie à posteriori.
Du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du seul appel incident du salarié demandant à la cour de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmant le jugement déféré qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque d'abord un moyen tiré de l'impossibilité d'identifier la personne ayant conduit la procédure et notifié le licenciement, ce faisant de garantir qu'il ne s'agissait pas d'une personne extérieure à l'entreprise.
Il fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable comme la lettre de licenciement sont signés sous le seul intitulé générique 'la gérance' sans mention de l'identité du signataire, ce qui ouvre la possibilité pour n'importe quelle personne, y compris au comptable pourtant tiers à l'entreprise, de signer en l'absence de l'employeur, pratique en usage dans les entreprises de second oeuvre. Il soutient ainsi que l'attestation du gérant M. [N] versée aux débats par la société, n'est pas de nature à combler cette lacune.
Le salarié produit :
- le Kbis de la société mentionnant que son gérant est M. [N];
- une lettre recommandée adressée par la société le 22 janvier 2019 à M. [G], métalier, auteur d'une attestation en faveur du salarié en ce que celle-ci comporte l'identité du signataire en la personne de M. [N].
La société conteste le moyen en soutenant que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement sont signées par M. [N] sous le vocable 'la gérance', ce qui correspond bien aux fonctions et à l'identité du gérant.
Elle produit l'attestation de M. [N] qui 'atteste en ma qualité de gérant de la (société) avoir signé tous actes de la procédure de licenciement de M. (le salarié)'.
A l'analyse des pièces du dossier et après avoir d'une part constaté l'identité de signature au nom de M. [N] sur la lettre de licenciement, le courrier à M. [G] du 22 janvier 2019, l'attestation de M. [N], d'autre part vérifié que celui-ci est bien le gérant de la SARL, la cour dit que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Ensuite sur le grief reposant sur l'abandon de poste le 4 juin 2018, le salarié fait valoir qu'aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors que son absence était justifiée par son placement en arrêt maladie à compter de cette date.
Le salarié produit :
- le certificat médical du docteur [F] [L], médecin généraliste, qui a prescrit un arrêt de travail au salarié à partir du 4 juin 2018 jusqu'au 18 juin 2018 et son renouvellement du 19 juin au 3 juillet 2018;
- un 'certificat de passage' du docteur [E], psychiatre, certifiant avoir reçu le salarié en consultation à compter du 29 juin 2018 pour 'une décompensation psychiatrique aigue consécutive, selon ses dires, à des tensions et conflits répétés avec son employeur. L'état de santé de l'assuré a nécessité un arrêt maladie et l'instauration d'un suivi régulier thérapeutique et psychothérapique', assorti de prescriptions du 29 juin et du 11 juillet 2018 pour des antidépresseurs et anxiolytiques.
Selon la société, ce certificat médical de 'confort', délivré de manière 'abusive et honteuse' par le médecin, n'avait pour objet que de permettre au salarié d'échapper à sa responsabilité alors qu'il se trouvait confronté à sa faute grave et ne démontre pas son incapacité physique à travailler, seul motif pouvant justifier de quitter son poste sans autorisation.
La société se réfère à l'attestation de M. [R] qui déclare :
'En tant qu'employé de la Société Veralu, je me suis présenté le lundi 4 Juin 2018 au matin
sur le chantier « Ambrosine » pour livrer du matériel. J'ai constaté que Messieurs (le salarié) et [C] [V] quittaient le chantier de leur propre chef et ce pour rentrer chez eux, car ces derniers refusaient à Monsieur [B], notre directeur de retourner au plus vite sur le chantier « Hermès» pour reprendre leur malfaçon et surtout Monsieur (le salarié) estimant qu'il n'était nullement responsable de son travail mal fait. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs ne m'ont dit qu'ils étaient « malades» quand ils ont quitté le chantier'.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord que les faits ne sont pas constitutifs d'un abandon de poste dont les conditions ne sont pas réunies en l'absence de toute mise en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence.
La cour relève ensuite que le salarié rapporte la preuve par l'arrêt de travail qu'il produit, que son absence sans autorisation préalable de l'employeur le 4 août 2018 était médicalement justifiée par son état de santé et qu'elle n'est donc pas fautive. La circonstance que cet arrêt soit intervenu dans un contexte de reproches faits au salarié sur l'exécution de sa prestation de travail n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt de travail dont il n'est pas discuté qu'il a été effectivement délivré et n'est pas falsifié.
Le grief reposant sur un abandon de poste n'est donc pas établi.
Sur le grief reposant sur la pose le 1er juin 2018 d'une porte métallique vitrée en méconnaissance des procédures techniques professionnelles, la société soutient que le salarié, en n'exécutant pas sa prestation de travail dans les règles de l'art, a commis une faute professionnelle grave, dont les conséquences dramatiques n'ont pu être évitées que par la réaction immédiate de l'employeur qui a repris le travail. Elle souligne que cette pose entrait dans son champ de compétence et que son affectation en tant que responsable d'exécution du chantier n'excédait pas sa qualification de poseur au vu d'une ancienneté de trente ans.
La société produit :
- l'attestation de M. [B], directeur technique, qui déclare 'mon client M. [U] du magasin 'Hermès' m'a informé le lundi matin 4 juin 2018 que la porte d'entrée de son magasin de [Localité 3]...s'était affaissée. Réalisant la gravité de la situation, je me suis empressé d'aller chercher les deux employés Messieurs (le salarié) et [C] qui avaient posé cette porte et qui travaillaient ce matin là sur un autre chantier. Ces derniers ont refusé de m'accompagner pour reprendre le travail qui n'avait été fait correctement et qui pouvait entraîner des risques gravissimes. En effet ces deux ouvriers ont considéré que je n'avais pas employé 'les bons mots'pour leur exprimer mes griefs à leur encontre alors que ceux-ci ont eu un caractère exclusivement technique et professionnel, même si mon emportement pouvait, eu égard à la situation, apparaître légitime. Monsieur (le salarié) qui s'insurgeait en chef n'a eu aucun respect dans ses propos pour notre client 'Hermès', pour notre société, ni pour moi- même. Monsieur (le salarié) a travaillé sous mes ordres depuis janvier 1989 (...) Comment peut-il se rendre compte au bout de 30 ans que ma façon de le diriger serait 'inacceptable'. C'est la qualité de son travail qui est inacceptable. Pour l'établir je joins la photo du frein posé en dépit du bon sens, non scellé, sur des gravats et vissé avec des chevilles plastiques. Soutenir après 30 ans de pratiques professionnelles dans nos entreprises en tant que poseur qu'il n'avait pas les compétences pour poser ce frein de porte n'a aucun sens. La pose de cette porte s'est faite en deux étapes : 1. pose de l'ossature 2.pose du verre dans la porte. En sorte que seules deux personnes pour réaliser ce travail. Monsieur (le salarié) ne peut se réfugier (lâchement) derrière M. [C] en se plaçant à son niveau technique alors qu'il n'a pas du tout la même ancienneté dans le métier et est moins polyvalent que Monsieur (le salarié)';
- l'attestation de M. [C] qui indique 'je n'ai pris aucune décision quand à la technique de pose du frein de la porte d'entrée installée dans la boutique Hermès';
- l'attestation de M. [J], artisan, qui affirme 'j'ai été appelé en urgence le 4 juin 2018 par M. [B] pour l'aider en fin de matinée à remettre en place la porte d'entrée du magasin Hermès qui s'était affaissée et menaçait à tout moment de tomber sur des personnes l'utilisant. J'ai bien constaté de visu que cette porte de plusieurs dizaines de kilos ne tenait que par quelques millimètres dans l'axe haut. Nous avons procédé à son démontage et avons constaté également que le frein n'avait pas été scellé correctement, qu'il avait été posé sur des gravats et fixé très sommairement par quelques chevilles en plastique comme l'attestent les quelques photos jointes';
- l'attestation de M. [K], conducteur de travaux, qui déclare 'je suis professionnel de ce métier depuis mes 18 ans. J'atteste à ce titre que la pose du frein de porte d'entrée du magasin hermès ne correspond en aucun cas aux recommandations techniques du fabriquant, ni d'ailleurs au bon sens. J'ai constaté pour m'être rendu sur les lieux, le 4 juin 2018, pour reprendre l'installation que ne cette pose ne pouvait qu'entraîner des dommages corporels graves sur les personnes la manipulant. Poser un frein sur des gravats sans le sceller, avec des chevilles en plastiques est tout simplement fantaisiste et constitue objectivement une faute grave pour un poseur expérimenté'.
A l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié oppose que le grief est hypothétique en ce qu'aucune conséquence n'est avérée et qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que d'une part il n'avait ni la qualification ni la formation pour assurer le rôle qui lui est prêté par l'employeur de responsable d'exécution du chantier, d'autre part il a fait l'objet d'une différence de traitement en étant seul sanctionné alors qu'ils étaient deux à effectuer la pose de cette porte de 180 kg.
Par ailleurs il remet en cause la valeur des attestations adverses en faisant valoir que ne sont pas produites les photos évoquées par M. [B], la facturation de M. [J], sous-traitant habituel de la société, pour l'intervention urgente qu'il allègue, qu'il n'est pas explicité à quel titre serait intervenu M. [K] ni versé de facturation, que la teneur de l'attestation de M. [C] est déformée dans les écritures de la société et qu'il avait au contraire procédé au scellement du frein de la porte avec du ciment et que ce n'est que lors de l'intervention secondaire du marbrier que le frein a dû être descellé et rescellé de manière non conforme sans qu'il ne soit intervenu.
Le salarié produit :
- l'attestation de M. [G], métalier, qui déclare 'M. (le salarié) et M. [C] travaillaient à la boutique Hermès de [Localité 3] pour poser une porte vitrée à l'entrée du magasin. Je confirme que la porte a bien été posée dans les règles de l'art c'est à dire frein bas scellé au ciment il ne manquait que le marbre. M. [B] [H] s'est énervé contre M. (le salarié) et a prétendu que la porte était tombée pour manque de ciment sous le frein';
- le courrier adressé par la société le 22 janvier 2019 à M. [G] :
'Dans le cadre du litige en référence, notre Contradicteur, Monsieur (le salarié) nous communique votre attestation dont copie jointe.
Nous nous insurgeons en faux contre son contenu.
En effet, vous soutenez que la porte du magasin Hermès aurait été posée dans les règles de l'art en ce que le frein de cette porte a été calé par du ciment dans la boîte du frein.
Nous constatons pour notre part que vous n'avez pas suivi la totalité du déroulement de l'exécution de ce chantier, pour n'avoir pas été présent lors de sa deuxième partie.
S'il est vrai que, dans un premier temps, le frein a été scellé par l'équipe de pose, il s'est avéré très rapidement que ce scellement était plus qu'approximatif.
En effet celui-ci a dû être descellé lors de l'intervention du marbrier.
Nous avons alors demandé qu'il soit déposé et rescellé dans les règles de l'art.
C'est lors de la deuxième intervention, à la quelle vous n'avez pas participé, que le frein a été posé sans scellement et tenu uniquement par des chevilles en plastique, comme l'attestent de nombreuses photos, ainsi que diverses autres attestations en notre possession.
Votre attestation contient par conséquent des éléments qui sont faux ou qui peuvent prêter à confusion. Au surplus, nous ne comprenons pas vos déclarations sur le comportement de MR [B] [H] à l'endroit de M. (le salarié) alors que vous n'étiez pas présent non plus lors de la survenance de ces faits (contestés)
Et dont vous n'avez pu, par conséquent être le témoin.
Dans le cas ou le Conseil des Prud'hommes de Nice, saisi du litige, prendrait en compte votre attestation pour motiver son jugement, je vous informe que je déposerai plainte à votre endroit pour faux témoignage';
- l'attestation de M. [C] qui indique 'avoir aidé M. (le salarié) à poser la porte d'entrée installée dans la boutique Hermès'.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève qu'est établie et au demeurant non discutée la matérialité du constat opéré le 4 juin 2018 d'un manque de solidité de l'amarrage au sol de la porte posée chez le client, peu important qu'aucune conséquence dommageable n'en ait effectivement résulté, le caractère hypothétique du dommage n'ayant aucune incidence sur le grief reposant sur le non respect des procédures de pose.
Sur l'origine de la défectuosité de l'ouvrage, selon M. [B], de M. [J] et de M. [K], le frein de la porte n'était pas scellé mais posé sur des gravats et maintenu par des chevilles en plastique, étant observé que deux de ces témoins énoncent joindre des clichés photographiques à leurs témoignages et que ceux-ci ne sont pas versées aux débats.
Sur son imputabilité au salarié, la cour dit d'abord que de par sa qualification de poseur coefficient 170 correspondant au niveau II ouvriers professionnels selon la classification issue de la convention collective applicable, celui-ci était en capacité de travailler en autonomie et en possession des connaissances techniques comme d'une qualification lui permettant de respecter les règles professionnelles, de sorte que la circonstance qu'il lui a été confié une attribution purement fonctionnelle au sein du binôme ne lui permet pas de se prévaloir utilement d'une qualité ou d'une attribution excédant ses compétences et sa formation.
La cour dit ensuite que le fait d'avoir été licencié au contraire de M. [C] ne s'analyse pas en une différence de traitement susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, étant observé qu'il se compare à un autre salarié, qui s'identifie comme ouvrier dans son attestation, dont il démontre pas qu'il se trouvait dans une situation identique ou comparable en terme de qualification et d'ancienneté.
Cependant la cour relève que si dans son attestation, M. [G], qui affirme que la pose effectuée par le salarié a été réalisée dans les règles de l'art avec scellement du frein avec du ciment, n'explicite pas dans quelles circonstances il aurait été amené à faire ce constat contraire, il ressort du courrier adressé par la société à ce témoin que deux opérations de pose distinctes se sont déroulées, à savoir d'abord le scellement par l'équipe de pose qui 's'est avéré très rapidement... plus qu'approximatif' de sorte que le frein a dû être descellé lors de l'intervention du marbrier, ensuite la pose sans scellement, tenue par des chevilles en plastique, sans que ne soit précisé en quoi le premier scellement était approximatif ni qui a procédé au second scellement.
Ces éléments font ressortir un déroulé des opérations de pose plus complexe qu'énoncé dans la lettre de licenciement et une incertitude, qu'aucun élément ne permet de vérifier, quant à la responsabilité du salarié dans les constats faits le 4 juin 2018.
Dans ces conditions la cour dit que le grief n'est pas établi.
Sur le grief reposant sur le refus du salarié de réparer 'ses fautes' en réintervenant sur la porte du magasin, le 4 juin 2018, la société ne procède à aucun développement dans ses écritures et à l'analyse du dossier la cour relève que seul M. [B] évoque un refus du salarié et de M. [C] de l'accompagner sur les lieux dans un contexte d'échange vif entre eux, ce seul élément ne permettant pas d'établir le refus allégué ni au demeurant d'apprécier le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, en ce compris les heures supplémentaires dès lors qu'elles constituaient un élément stable et constant de sa rémunération, soit un salaire mensuel brut de 2 305,24 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 4 610,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 461,05 euros au titre des congés payés afférents.
2° l'indemnité de licenciement
Au vu d'une ancienneté du salarié de 11 ans, 2 mois et 15 jours déduction faite de la période d'arrêt maladie pour un contrat de travail qui a débuté le 7 mai 2007 pour expirer le 22 août 2018, et d'une moyenne de salaire sur trois mois selon la formule la plus favorable, s'établissant à 2305,24 euros, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 7 331,93 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié, dans les limites de sa demande, la somme de 5 129,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui présentait 11 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité minimale correspondant à 3 mois de salaire et maximale de 10,5 mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (2 305,24 euros), de sa capacité à retrouver un emploi, des seules explications et pièces fournies sur son préjudice, il apparaît que la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de l'emploi doit être fixé à la somme de 7 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4° les dommages et intérêts pour préjudice distinct
En application de l'article 1147 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts.
Par ailleurs selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L1154-1 du même code, lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative, il incombe l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment être licenciée en raison de son état de santé.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. II appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'espèce le salarié sollicite au titre d'un préjudice distinct la somme de 6915,72 euros, en invoquant au soutien de sa demande un harcèlement moral et une discrimination.
Sur le harcèlement moral le salarié se contente d'affirmer 'qu'il a été allègrement insulté en public' en se référant à la main-courante qu'il a déposé le 9 juin 2018 dans laquelle il déclare avoir des problèmes depuis des années avec M. [B] 'qui passe son temps à me traiter de connard, de voyou, bon à rien' et que le 4 juin 2018 celui-ci 'est allé trop loin' en le mettant lui et son collègue 'plus bas que terre devant tout le monde'.
Il en conclut que ce harcèlement constitue une faute de l'employeur excluant l'application du barème Macron sur les indemnités de licenciement.
Sur la discrimination le salarié soutient qu'en remettant en cause son arrêt maladie à compter du 4 juin 2018, en cherchant à lui imputer des malfaçons commises par un tiers lors de la seconde intervention sur la porte, l'employeur s'est 'acharné' à son encontre ce qui constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Il s'ensuit qu'en réalité, sans tirer les conséquences du harcèlement moral et de la discrimination allégués qui sont de nature à être sanctionnés par la nullité du licenciement, le salarié les invoque au titre de circonstances fautives dans la conduite du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or s'agissant du harcèlement moral le salarié invoque un fait unique qui n'est donc pas constitutif d'un harcèlement moral.
S'agissant de la discrimination, le salarié présente un élément de fait correspondant à un grief dans la lettre de licenciement reposant sur une absence faussement couverte selon lui par un arrêt maladie.
Force est de constater que le salarié ne justifie donc pas d'une circonstance entourant le licenciement lorsqu'il se prévaut d'une discrimination constitutive d'une faute de l'employeur.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat, un bulletin de paie récapitulatif et le certificat destiné à la caisse des congés payés, rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois.
En revanche la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte qu'aucun élément ne justifie.
Sur les intérêts
En infirmant le jugement déféré, la cour dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt qui l'a prononcée.
Sur l'exécution provisoire
En ajoutant au jugement déféré, la cour rappelle au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande du salarié au titre du remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage, fondée sur l'article L.1235-4 du code du travail, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont l'effectif de la société est inférieur à onze salariés.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens d'appel.
En égard à l'équité et aux circonstances de la cause, la cour dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à ce titre pour les frais de première instance et rejette sa demande pour les frais d'appel.
Il résulte de l'application des articles R.444-52, R.444-53, 30 et R.444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la déclaration d'appel de la SARL Veralu SEM n'opère pas dévolution,
Statuant sur l'appel incident,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARL Veralu SEM de remettre à M. [A] dans un délai de 30 jours les documents de fin de contrat rectifiés, un bulletin de paie récapitulatif et le certificat destiné à la caisse des congés payés, conformément au jugement de première instance,
- rejeté la demande de M. [A] au titre des intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Veralu SEM à verser à M. [A] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la somme allouée est exprimée en brut,
Ordonne à la SARL Veralu SEM de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat, un bulletin de paie récapitulatif et le certificat destiné à la caisse des congés payés, rectifiés conformément au présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt qui l'a prononcée.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de remboursement des indemnités de chômage,
Rejette la demande d'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL Veralu SEM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT