Tribunal Administratif de La Réunion, 18 novembre 2022. 2201494
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2201494
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A et Mme C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre un terme aux travaux de construction d'un immeuble sur la parcelle cadastrée BH674 située sur le territoire de la commune de Chaloupe Saint-Leu.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté ;
- aucun permis de construire n'a été délivré à l'intéressé ;
- les travaux sont réalisés par des travailleurs non déclarés ;
- la future construction impactera leur vue sur la mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu ni de statuer au terme d'une procédure contradictoire, ni de tenir une audience publique.
2. Les requérantes demandent au tribunal d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre un terme à la construction d'un immeuble par une personne privée sur une propriété privée. Il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme C A.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
P-O. CAILLE
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