Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.615
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant "Moulin Neuf", 23300 Saint-Agnan de Versillat, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Les Moulins d'Orthez, anciennement Minoterie Destandau et compagnie, dont le siège est 64300 Orthez, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Les Moulins d'Orthez, anciennement Minoterie Destandau et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société Les Moulins d'Orthez soutient que le grief énoncé dans la première branche du moyen unique du pourvoi, tiré de la violation de l'article 43 de la convention collective applicable selon lequel la période d'essai n'est pas renouvelable, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce grief était dans le débat soumis à la cour d'appel et n'est donc pas nouveau ;
que le moyen, pris en sa première branche est, par suite, recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 43 de la convention collective nationale de la meunerie et l'article 2 de l'annexe V ingénieurs et cadres à la même convention ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les modalités et la durée de la période d'essai sont définies par les annexes de catégories et que la période d'essai n'est pas renouvelable ;
que, selon le second, la durée de la période d'essai est fixée à trois mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre six mois ;
Attendu que M. X... a été embauché à compter du 1er septembre 1989 en qualité de directeur d'exploitation de la minoterie Destandau à Orthez, aux droits de laquelle se trouve la société Les Moulins d'Orthez ;
que son contrat prévoyait une période d'essai de six mois qui a été renouvelée pour une période de trois mois par avenant signé des parties le 23 février 1990 ;
que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles le 26 mars 1990 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le renouvellement de la période d'essai n'étant prohibé ni par la loi, ni par la convention collective et M. X... y ayant expressément consenti par écrit, il ne saurait en être fait grief à son employeur, que la rupture du contrat de travail pendant cette période d'essai renouvelée, à l'initiative de l'employeur, n'était pas soumise aux formalités d'entretien préalable et ne devait pas être motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la période d'essai ne pouvait excéder six mois et qu'elle n'était pas renouvelable et alors, d'autre part, que le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Les Moulins d'Orthez, anciennement Minoterie Destandau et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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