Tribunal Administratif de Nantes, 16 février 2024. 2402267
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402267
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A C, représenté par Me Kati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation d'avec son père de plus de sept années et du risque de séparation avec le reste de sa famille à compter du 29 avril 2024, date limite d'expiration de leurs visas pour entrer en France, alors que la délivrance du visa demandé est de plein droit et qu'aucune carence dans le suivie de la procédure ne peut être reprochée ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 561-2 et de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard du lien de filiation avec ses parents, notamment son père réfugié alors que sa demande de visa a été déposée dès le 30 juillet 2019 ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 7 avril 1981 est entré en France et a été placé sous la protection de l'OFPRA le 23 octobre 2019. Son épouse, Mme B, a sollicité des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) pour elle-même et leurs enfants la délivrance des visas de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté, s'agissant uniquement de la demande de M. A C, par une décision du 16 octobre 2023. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 rejetant sa demande de visa.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad, le requérant se prévaut de ce que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié alors qu'il vit séparé de son père depuis sept ans et que le reste de sa famille, qui a obtenu un visa, va bientôt partir pour la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa a été considérée déposée complète par l'autorité consulaire le 6 mars 2023, alors que M. D est réfugié en France depuis le 23 octobre 2019, les courriels émis préalablement ne pouvant être regardés comme valant dépôt de visa. Par ailleurs, si les visas de la mère et des frères et sœur du requérant arriveront à expiration le 29 avril 2024, cette date est postérieure à la naissance, à tout le moins, implicite de la décision de la commission de recours en réponse au recours administratif préalable obligatoire qui lui a été adressé le 14 février 2024. En outre le requérant ne soutient ni même n'allègue que les conditions actuelles d'existence seraient précaires ou entachées d'insécurité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision du 16 octobre 2023 des autorités consulaires françaises à Islamabad sans attendre la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi, nonobstant la présomption inhérente aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402267
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