Texte intégral
N° RG 22/03382 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQN5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01936)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Arnaud DELOMEL avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été contacté par la société Diamoneo se présentant comme un spécialiste du négoce et de la revente de diamants, M. [I] [B] a effectué entre les 14, 16 et et le 17 septembre 2016 trois virements de 50.000€ à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) à destination de son compte Upaycard afin de financer l'achat de diamants.
N'ayant jamais perçu le moindre retour sur cet investissement, à l'instar de nombreuses autres personnes ayant formé un collectif de victimes de Diamoneo, M.[B] s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2020 des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
Estimant que le Crédit Agricole avait manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de contrôle, M. [B] a, par courrier recommandé avec AR du 28 janvier 2021, mis cette banque en demeure d'avoir à lui restituer la somme de 150.000€ correspondant au montant total de son investissement.
Par courrier en réponse du 12 février 2021, le Crédit Agricole a refusé de donner suite à cette demande au motif qu'il n'avait pas conseillé le placement invoqué.
Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2021, M. [B] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022 , le tribunal précité a':
condamné le Crédit Agricole à payer à M. [B] la somme de 100.000€ à titre de réparation de son préjudice de perte de chance,
débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
condamné le Crédit Agricole à payer à M. [B] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,
condamné le Crédit Agricole aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
les textes du code monétaire et financier invoqués par M.[B] ne peuvent être utilisés par un particulier victime d'agissements frauduleux pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier, en ce qu'ils édictent des obligations à l'égard des banques dans un objectif de lutte contre les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
le devoir de non-immixtion des banques trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui leur incombe pour déceler des anomalies apparentes'; le Crédit Agricole devait déceler au travers de plusieurs indices la présence d'anomalies apparentes dans les ordres de virement effectués par M. [B] (montant exorbitant en trois jours, fonctionnement anormal de son compte, caractère inhabituel des dépenses, qualité de cocontractant profane, localisation à l'étranger du destinataire des fonds, mention d'un nouveau bénéficiaire et absence de relation contractuelle antérieure avec celui-ci, utilisation d'une nouvelle méthode de paiement par l'intermédiaire de la société britannique Upaycard) et devait, en vertu de son devoir de vigilance s'informer sur la destination des virements, ce qui lui aurait permis de découvrir qu'ils étaient destinés à une société de placement de diamants et par suite d'alerter son client sur le caractère suspect de ce placement dont il avait été avisé depuis 2015 par les alertes de l'AMF et Tracfin,
le Crédit Agricole a ainsi manqué à son obligation d'information contractuelle et a fait perdre une chance à son client de n'avoir pas investi dans la société Diamoneo.
Par déclaration déposée le 14 septembre 2022, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, le Crédit Agricole demande que la cour, le jugeant recevable et bien fondé son appel,
confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes fondées sur son prétendu manquement à son devoir de vigilance tiré de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
réforme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement de la somme de 100.000€ à titre de réparation du préjudice de perte de chance de M. [B] et à celle de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
juge qu'il n'a commis aucune faute au titre des obligations résultant du code monétaire et financier, dont l'objectif est de protéger l'ordre public et ne peut être invoqué par des particuliers en réparation de leur préjudice,
juge qu'il n'a commis aucune faute car il n'avait aucune obligation de vigilance à l'égard de son client en présence d'ordres de virement donnés par M.[B] lui-même qui n'étaient donc ni faux ni falsifiés et qui en outre étaient réalisés au bénéfice de son propre compte bancaire ouvert chez la société Upaycard,
juge qu'il n'a pas manqué à son obligation d'information,
juge infondée la demande réformation du jugement s'agissant du montant des condamnations que M. [B] souhaite voir fixer à 150.000€, outre 30.000€ au titre de son préjudice moral et de jouissance,
en conséquence,
déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes comme étant parfaitement infondées,
condamne M. [B] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024 au visa des articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241 du code civil, 1112-1 et 1231-1 du même code, 441-1 et 441-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, M. [B] entend voir la cour':
à titre principal,
confirmer le jugement de première instance s'agissant de la responsabilité du Crédit Agricole,
infirmer le jugement de première instance s'agissant du montant des condamnations prononcées à l'encontre du Crédit Agricole,
et statuant à nouveau,
condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 150.000€, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Diamoneo, en réparation de son préjudice matériel,
condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 30.000€, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance',
à titre subsidiaire,
retenir que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation d'information,
retenir que le Crédit Agricole est responsable des préjudices qu'il a subis,
condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 150.000€, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Diamoneo, en réparation de son préjudice matériel,
condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 30.000€, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance,
en tout état de cause,
condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu'elle ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l'action en responsabilité contre le Crédit Agricole
S'agissant du manquement allégué au devoir de vigilance tiré des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme régies par les articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier,
C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'action de M. [B] sur le fondement, la Cour de cassation rappelant que l'obligation de vigilance et de déclaration imposées aux établissements financiers par ces textes du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de ces obligations pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.
S'agissant du manquement allégué à l'obligation contractuelle de vigilance tirée des articles 1240 et 1241 du code civil,
Tout établissement financier est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.
En application de l'article 1231-1 du code civil, ce devoir de non-ingérence cède dans le cas d'anomalies matérielles ou intellectuelles pour laisser la place à l'obligation contractuelle de vigilance du banquier qui doit s'assurer en ce cas de la régularité apparente du fonctionnement du compte de son client.
L'article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d'une obligation de résultat quant à l'exécution d'un virement conformément aux directives de son client dès lors qu'il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.
Or, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré en l'espèce que les trois ordres de virement étaient irréguliers, M. [B] n'ayant jamais conclu ne pas en être l'auteur ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire.
Ensuite, quand bien même ces virements de par leur montant (50.000€ chacun) et leur cadence (sur trois jours) ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de M. [B], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte.
En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice.
Ensuite, l'examen du relevé de compte de dépôt de M. [B] enseigne que celui-ci avait viré sur ce compte le 13 septembre 2016 une somme de 50.000€ (motif': retrait de PEA), puis le 15 septembre 2016, une somme de 103.290,32€ (rachat contrat d'assurance-vie Predica), ces virements ayant permis de financer les trois ordres de virements litigieux'; à ce titre, est donc inopérant le fait que ces virements excédaient le train de fonctionnement habituel du compte, dès lors qu'ils provenaient d'une épargne, donc par nature, d'une entrée exceptionnelle au crédit de ce compte.
Ainsi, M.[B] avait anticipé et programmé les virements de 150.000€ dont il n'a contesté la régularité qu'après avoir découvert la fraude dont il estime avoir été victime de la part de la société Diamoneo.
En réalité, le Crédit Agricole a seulement hébergé ces fonds en provenance d'autres comptes (PEA, Prédica) le temps que M. [B] les fasse transférer sur un compte Upaycard dont il était titulaire'; les trois virements en cause s'analysent en une opération de transfert de compte à compte dont M. [B] était titulaire.
Par ailleurs, il n'est aucunement établi que le Crédit Agricole a été informé ou a pu soupçonner que les fonds d'épargne ainsi transférés par M. [B] sur un autre de ses comptes, à savoir le compte Upaycard, étaient destinés à financer une opération d'investissement atypique à haut risque, et ce d'autant que les achats de diamants ont été financés par M. [B] non pas à partir de fonds prélevés sur son compte de dépôt ouvert dans les livres du Crédit Agricole, mais à partir de son compte Upaycard sur lequel cette banque n'avait aucun contrôle.
En tout état de cause, alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que le Crédit Agricole était étranger à l'investissement litigieux, M.[B] de rapporte pas la preuve qu'il avait avisé le Crédit Agricole de son projet d'investissement dans l'achat de diamants.
Ainsi, aucun indice ne permettait au Crédit Agricole, qui n'avait pas été sollicité par M. [B] pour l'investissement de cette épargne, de découvrir que ces virements effectués sur un compte Upaycard dont le titulaire était M. [B], étaient destinés au bénéfice de personnes morales ou physiques figurant sur la liste des établissements frauduleux établie par l'AMF, telle que la société Diamoneo.
L'absence d'anomalie apparente touchant à la régularité formelle des trois ordres de virement et l'absence d'anomalie intellectuelle (M. [B] avait opéré un transfert de fonds d'épargne au profit d'un autre compte personnel via son compte de dépôt ouvert au Crédit Agricole, sans que l'économie de son compte de dépôt en soit affectée) de ces virements qui s'apparentaient à une gestion librement décidée par son client dans la limite de ses capacités financières générées par son épargne, ne permettait pas au Crédit Agricole d'investiguer auprès de ce dernier sur la motivation de cette opération et l'utilisation finale de cette épargne, sauf à violer son obligation de non-ingérance.
C'est en vain que M.[B] conclut que le plafond de virement au sein du Crédit Agricole s'établit à 3.000€ pour dire l'absence fautive de celui-ci dans le contrôle des virements litigieux, en ce qu'il se réfère à de la littérature publiée sur internet sans communiquer sa convention de compte de dépôt'; en tout état de cause, les trois ordres de virement ne présentaient aucune anomalie comme démontré ci-dessus de sorte que le Crédit Agricole n'était pas tenu d'en refuser l'exécution.
En conséquence, aucun manquement du Crédit Agricole à son obligation générale de vigilance dans la tenue du compte de dépôt ne peut être retenu envers M. [B].
S'agissant au subsidiaire du manquement allégué au devoir d'information au regard des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil
Le Crédit Agricole, qui est intervenu dans le cadre du présent litige en sa seule qualité de gestionnaire de compte et d'établissement de paiement, n'était pas tenu au respect d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de M'.[B] quant au placement en diamants que celui-ci avait souscrit, sauf convention contraire dont l'existence n'est pas rapportée par ce dernier'; en effet, si M.[B] conclut à bon droit qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation particulière d'information, il se méprend sur la charge de la preuve de l'existence de cette obligation, une telle preuve incombant au client qui s'en prévaut.
Enfin, il n'est pas neutre de rappeler que le Crédit Agricole n'était pas en mesure de vérifier l'affectation des sommes virées depuis le compte de dépôt ouvert dans ses livres sur le compte Upaycard ouvert au nom de M. [B], les achats de diamants ayant été financés à partir de ce dernier compte'; ce seul constat met à néant l'argumentaire développé par M.[B] selon lequel les autres banques, respectueuses de leur devoir d'information, avisent/ alertent leurs clients sur les risques attachés aux investissements qu'ils envisagent et refusent même de procéder à ceux-ci.
En conclusion de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole et d'infirmer en ce sens le jugement déféré.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, M.[B] conserve la charge de ses frais irrépétibles et est condamné aux dépens de première instance et d'appel'; il est condamné à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du chef des ordres de virement exécutés les 14, 16 et et le 17 septembre 2016 pour un total de 150.000€,
Condamne M. [I] [B] à verser à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une somme de 2'.000€ à titre d'indemnité de procédure pour la totalité de l'instance,
Déboute M. [I] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT