Cour de cassation, 11 avril 1988. 87-82.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.482
Date de décision :
11 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSENS et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Camille ; contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle en date du 23 mars 1987 qui, pour deux contraventions de défaut d'assurance, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune, et a prononcé pendant 3 mois la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 211-1, R. 211-29 du Code des assurances, 26 et 27 du décret du 18 septembre 1986, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, les a disqualifiés en contraventions prévues et punies par l'article R. 211-29 nouveau du Code des assurances et en répression l'a condamné à deux peines d'amende de 1 000 francs chacune, et en application de l'article L. 14-3° nouveau du Code de la route, a prononcé contre le demandeur la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; " aux motifs propres et adoptés qu'il était constant que le demandeur avait été verbalisé le 30 novembre 1985 et le 1er décembre 1985, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, pour défaut de présentation d'attestation d'assurance automobile ; qu'il était établi par le témoignage de Charles X... que le véhicule Citroën du prévenu n'était pas assuré lors des deux contrôles ; que les faits poursuivis étaient pénalement constitués ; " qu'en appel, le prévenu argumentait avoir inclus l'assurance de son véhicule 2 CV dans son contrat flotte véhicules agricoles mais n'apportait pas la preuve qu'il était bien assuré lors des contrôles dont il avait été l'objet car l'attestation d'assurance qu'il produisait du contrat 9 474 180 pour ladite voiture qui l'indiquait assuré jusqu'au 31 décembre 1984, n'excluait pas le non-paiement de l'échéance du 23 janvier 1984 déclaré par l'assureur Charles X... entendu comme témoin et n'était pas valable pour l'année 1985, année pour laquelle le témoin avait déclaré que le demandeur n'avait jamais eu d'attestation d'assurance pour le véhicule litigieux ; qu'en vertu du décret du 18 septembre 1986, et notamment des articles 26, 27 et 29, il y avait lieu de requalifier les faits établis contre le demandeur en contraventions de l'article R. 211-29 nouveau du Code des assurances et qu'en raison de la mauvaise foi du demandeur, il y avait lieu, en application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 1985, ajoutant un troisième alinéa à l'article 14 du Code de la route, de prononcer, outre une peine d'amende, la suspension du permis de conduire pendant trois mois ;
" alors que, d'une part, la loi pénale n'est pas rétroactive ; qu'il n'en est autrement que s'il s'agit de lois pénales plus douces en sorte qu'en faisant application à des faits commis les 30 novembre et 1er décembre 1985 des articles 26 et 27 du décret du 18 septembre 1986, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code pénal dès lors que ces dispositions sont plus rigoureuses dans la mesure où elles étendent le champ d'application des incriminations et n'exigent plus l'élément intentionnel ; " alors que, de seconde part, est insuffisamment motivé l'arrêt attaqué qui, pour juger que le demandeur n'apportait pas la preuve par l'attestation d'assurance par lui produite qu'il était bien assuré au titre d'une police portant le n° 9 474 180, retient les déclarations du témoin X... lequel, tout en admettant que le demandeur était effectivement assuré pour l'ensemble de ses activités agricoles, s'était borné à affirmer qu'une autre police que celle visée à l'attestation d'assurance produite et portant le n° 016 12 156 avait été résiliée courant 1984 ; " alors qu'enfin, en infligeant au demandeur, outre une peine d'amende, une suspension de son permis de conduire pendant trois mois sur le fondement de l'article L. 14-3° nouveau du Code de la route, peine complémentaire instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 1985, postérieure aux faits incriminés, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 4 du Code pénal " ; Sur les première et deuxième branches du moyen ; Attendu que pour déclarer Camille A... coupable de défaut d'assurance, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, expose d'abord que le prévenu, le 30 novembre 1985, puis le 1er décembre 1985, n'a pas été en mesure de présenter d'attestation d'assurance pour le véhicule immatriculé ... dont il était propriétaire et qu'il conduisait, que les juges relatent qu'il résulte du témoignage de l'agent général de la compagnie auprès de laquelle il était antérieurement assuré que, n'ayant pas acquitté la prime venue à échéance le 23 janvier 1984, la police avait été résiliée à compter du 19 août 1984 ; qu'ils ajoutent qu'est vainement produite une attestation visant une autre police et couvrant l'année 1984 dès lors qu'il était établi que pour l'année considérée il n'avait pas payé l'échéance et qu'aucune attestation ne lui avait été délivrée ; qu'ils énoncent enfin que sachant pertinemment que le véhicule n'était plus couvert par l'assurance depuis le 19 août 1984, il était de mauvaise foi et que les deux infractions étaient constantes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la seule présomption d'assurance attachée à l'attestation pour l'année 1984 avait, par application des articles R. 211-14 et R. 211-16 du Code des assurances cessé un mois après la fin de la période, soit le 1er février 1985, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a, sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction alors prévue et punie par l'article L. 211-8 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 85-1407 du 30 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen pris en ses deux premières branches n'est pas fondé ; Mais sur la 3ème branche du moyen ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 211-8 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1986 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ; Attendu qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que ladite infraction ait été commise ; Attendu que A... a été poursuivi du chef de défaut d'assurance devant le tribunal correctionnel, infraction constatée le 30 novembre et encore le 1er décembre 1985 et alors qualifiée délit et punie des peines prévues à l'article L. 211-8 du Code des assurances ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de ces faits, les juges du fond, qui ont prononcé après l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1986 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, dont l'article 63 modifie l'article L. 211-8 du Code précité, ainsi que du décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986, lequel, en introduisant dans ce Code un nouvel article R. 211-29, a érigé ladite infraction en contravention de 5ème classe, ont condamné A... à deux amendes de 1 000 francs chacune et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ; Attendu que si, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont, à juste titre, fait application en l'espèce de l'article R. 211-29 du Code des assurances qui comporte des pénalités plus douces, ils ont, en prononçant en outre une suspension du permis de conduire prévue désormais par l'article 14 du Code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 mars 1987, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions par lesquelles A... a été condamné à la suspension pendant 3 mois de son permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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