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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-17.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.082

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., domicilié ... (Nord), et actuellement ..., La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Edouard B..., 2°/ de Madame BERNARD épouse B..., domiciliés ensemble ... (Maine-et-Loire), 3°/ de Messieurs X... et Y..., Cabinet d'architecture, sis ..., 4°/ de Monsieur Jean D..., domicilié ... (Orne), 5°/ de Monsieur Roger C..., domicilié à "La Plage" Brehal (Manche), 6°/ de Monsieur Daniel Z..., domicilié à Pleudihen-sur-Rance (Côte-du-Nord), 7°/ de Monsieur E..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Daniel Z..., domicilié ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. F..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1988) que les époux B..., maîtres d'ouvrage qui avaient conclu avec M. A... un accord aux termes duquel ils le chargeaient de la réalisation d'un projet de construction d'une maison, ont assigné ce dernier ainsi que les entrepreneurs en réparation des malfaçons apparues dans l'immeuble édifié à partir de septembre 1978 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit écartée des débats, alors, selon le moyen, que, 1°/- les juges du fond n'ont pu sans dénaturer les écritures d'appel de M. A... qui dénonçaient les erreurs et affirmations juridiques par eux retenues, énoncer qu'aucun grief précis n'était allégué pour justifier de l'irrégularité du rapport expertal ; qu'ils ont ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°/- ces griefs constituant à eux seuls toute la discussion menée par M. A... à l'encontre des conclusions expertales, les juges du fond se sont contredits en niant leur existence tout en relevant que la discussion de fond couvrait les irrégularités constatées ; qu'ils ont ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, 3°/- ayant constaté que les conclusions de l'expert désigné étaient rédigées avec une vigueur excessive et comportaient effectivement des erreurs et des appréciations d'ordre juridique, les juges du fond ne pouvaient qu'écarter des débats ces conclusions ; qu'en refusant de le faire, ils ont violé par refus d'application les articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé, par motifs adoptés et sans dénaturation, que M. A... ne formulait aucun grief précis en ce qui concerne l'absence d'impartialité ou d'objectivité de l'expert, que les erreurs relevées par M. A... et la vigueur du ton employé par l'expert ne pouvaient être considérées comme démontrant la partialité du technicien et que les appréciations d'ordre juridique émises par celui-ci ne pouvaient suffire à faire écarter du débat des conclusions qui ne lient pas les juges du fond, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité en qualité de promoteur immobilier et de l'avoir en conséquence condamné à réparer les malfaçons sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reproduire en l'espèce la définition du contrat de promotion immobilière telle qu'elle résulte de l'article 1831-1 du Code civil, sans rechercher si le mandat liant les parties comportait tous les éléments constitutifs du contrat de promotion immobilière, définis à l'article L. 222-3 du Code de la construction, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé ainsi leur décision de toute base légale au regard de l'article 1831-1 du Code civil comme au regard de l'article précité ; Mais attendu que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a exactement caractérisé l'existence d'un contrat de promotion immobilière en relevant, par motifs adoptés, que l'accord conclu entre les époux B... et M. A... constituait un mandat d'intérêt commun par lequel ce dernier s'était obligé envers les époux B... à faire procéder, pour le prix convenu de 300 000 francs, au moyen de contrats de louage d'ouvrage passés avec les entrepreneurs, à la réalisation du programme de construction d'une maison d'habitation et à procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue de sept pour cent sur le montant total des travaux, à une partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à l'objet du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir les époux B... des malfaçons constatées et évaluées à la somme globale de 76 776 francs, alors, selon le moyen, que M. A... ne pouvait être tenu de garantir le maître de l'ouvrage sur la base d'un rapport d'expertise dont les opérations se sont déroulées hors sa participation ; que la condamnation prononcée est de ce chef dépourvue de toute base légale au regard de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé l'évaluation du préjudice résultant des malfaçons sur les conclusions d'une expertise qui était inopposable à M. A..., le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux B... une indemnité pour privation de jouissance, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'aucun terme conventionnel n'ayant été fixé par les parties pour l'achèvement des travaux, aucun "retard" dans la construction ne pouvait être valablement invoqué ; qu'ils faisaient par ailleurs observer, ce que n'ont pas nié les juges du fond, que l'état certes défectueux du carrelage n'avait pas empêché l'occupation et la jouissance des lieux ; qu'en accordant néanmoins de ces chefs une indemnité globale de 25 000 francs les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés que compte tenu des éléments d'appréciation fournis et notamment de la possibilité pour les époux B... d'utiliser leur villa durant les mois d'été, dans des conditions de confort limite, il leur était alloué une indemnité du chef des troubles résultant du retard dans la finition et de l'état dans lequel l'immeuble leur avait été remis, la cour d'appel, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à communiquer à l'avoué des époux B..., dans le mois de la signification de cet arrêt, la police d'assurance garantissant sa responsabilité et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard pendant le délai d'un mois, alors, selon le moyen, qu'une astreinte ne peut être ordonnée par les juges que pour assurer l'exécution de leur décision et contraindre une partie au respect de ses obligations ; que la communication de la police d'assurance demandée, qui ne pouvait en rien modifier les droits des époux B... à l'encontre de M. A..., ne constituait pas une mesure d'instruction utile et contraignante pour celui-ci et ne pouvait donc justifier la condamnation à une astreinte ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que la connaissance par les époux B... du contrat d'assurance garantissant la responsabilité de M. A... étant de nature à garantir l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et au profit des époux B..., la cour d'appel a pu ordonner sous astreinte la communication de cette police ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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