Texte intégral
C8
N° RG 21/04451
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCX7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00723)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 17 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 08 janvier 1968 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012360 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM de [Localité 6] dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [O] [J] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 14 décembre 2018 l'entreprise [B] [I] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) à [Localité 5] a déclaré en l'assortissant de réserves relatives à sa matérialité même l'accident déclaré survenu le 03 décembre précédent à 10h00 par son salarié M. [W] [N], employé depuis le 06 janvier 2014 en qualité de peintre en bâtiment, porté à sa connaissance le 12 décembre 2018 à 12h00, dans les termes suivants :
'nous n'avons pas eu connaissance de cet accident de travail. Nous n'avons aucune explication de ce qui a pu se passer'.
La lettre de réserves datée du 17 décembre 2018 adressée à la caisse mentionne 'le 3 décembre 2018 à 10h00 M. [N] [W] ne (se) sentait pas bien et il a demandé l'autorisation à M. [I] de quitter le chantier afin de consulter son médecin. A aucun moment il (ne) nous a informé d'un accident de ce fait nous ne pouvons pas vous communiquer le siège la nature des lésions et également aucun témoin de cet accident'.
Le certificat médical initial daté du 03 décembre 2018 par le Dr [K] [F], médecin généraliste, décrit une douleur aigüe à l'épaule gauche entraînant une impotence fonctionnelle majeure et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2018.
Le 07 mars 2019 la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge que l'assuré a contestée devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée au motif qu''il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Le 04 juin 2019 M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble qui par jugement du 17 septembre 2021 l'a débouté de son recours et condamné aux dépens.
M. [W] [N] a interjeté appel le 20 octobre 2021 et au terme de ses conclusions communiquées le 23 mars 2022 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de dire qu'il a été victime d'un accident du travail le 03 décembre 2018,
- de condamner la CPAM de [Localité 6] à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 pour l'entière instance et à supporter les dépens de l'entière instance.
Il soutient que la matérialité de l'accident est établie par la déclaration de M. [Y] [X] au cours de l'enquête (qui décrit en effet un choc avec une planche alors qu'il avait deux sacs d'enduit dans les mains).
Au terme de ses conclusions déposées le 24 février 2023 reprises oralement à l'audience la CPAM de [Localité 6] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [N] de son recours,
- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales et que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré survenu le 3 décembre 2018.
Elle soutient que le salarié n'établit pas la réalité de la lésion ni sa survenance au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres affirmations et que le fait générateur qu'il invoque ne correspond pas à un événement soudain et suffisamment grave et qu'il sous-entend dans ses propres conclusions que sa pathologie ne résulte pas nécessairement d'un accident mais peut-être d'une maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime d'un tel accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses propres déclarations.
En l'espèce le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident allégué décrit une douleur aigüe de l'épaule gauche entraînant une impotence fonctionnelle majeure.
Au cours de l'enquête diligentée par la caisse, le salarié a déclaré qu'en portant deux sacs d'enduit en même temps d'un poids de 25 kilos chacun 'de la voiture à l'ascenseur' il a senti un craquement et une très forte douleur aux deux épaules, avec prédominance à gauche, qu'il a avisé immédiatement son chef de chantier puis son employeur, avoir avisé M. [V], chef de chantier et M. [B] [I], son employeur et a mentionné les prénoms de deux collègues de travail témoins de l'accident ( [Y] et [D])
L'employeur M. [I] a contesté cette relation des faits et déclaré n'avoir été avisé de l'accident qu'à réception du certificat médical le 5 décembre 2018.
Cependant la déclaration qu'il a lui-même établie le 14 décembre ne mentionne pas cette date mais la date du 12 décembre comme celle à laquelle il aurait été avisé de l'accident.
Le chef de chantier M. [V] a contesté avoir été avisé de l'accident mais rapporte que M. [N] lui a dit avoir mal au dos depuis plusieurs jours et aller consulter son médecin.
La caisse a recueilli les coordonnées des témoins et M. [Y] [X] a indiqué qu'en marchant sur une planche d'accès au chantier celle-ci s'est levée et que M. [N] qui avait deux sacs d'enduit dans les mains a heurté cette planche.
Dès lors la preuve était rapportée autrement que par les seules déclarations de la victime de la survenance d'un événement soudain d'où est résultée la lésion constatée le jour-même comme présentant de surcroît un caractère aigü et non ancien ni chronique.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 3 décembre 2018 dont a été victime M. [W] [N] sera ordonnée.
.La CPAM de [Localité 6] devra supporter les dépens.
M. [N] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 29 octobre 2021 et qui bénéficiait déjà de cette aide en première instance sera débouté de sa demande formée en son nom sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge par la CPAM de [Localité 6] de l'accident de l'accident du 3 décembre 2018 dont a été victime M. [W] [N] au titre de la législation professionnelle .
Renvoie M. [W] [N] devant la CPAM de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens.
Déboute M. [W] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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