Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Corning (la société), a adressé, le 10 octobre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction ; que, par lettre du 3 février 2006, elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, l'a invité à venir consulter le dossier en précisant que la décision serait prise le 15 février 2006 ; que la société a sollicité la communication du dossier par lettre du 10 février 2006 reçue le 16 février 2006 ; que, le 21 février 2006, la caisse a adressé à la société copie des éléments du dossier ; que, par une seconde lettre du même jour, elle lui a notifié la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que, si la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui envoyer copie du dossier, il lui appartient, dès lors qu'elle en fait communication sur demande expresse de ce dernier, de faire respecter le principe du contradictoire et de lui laisser le temps de formuler d'éventuelles observations ; qu'en l'espèce, la caisse ayant fait droit à la demande de communication du dossier formée le 11 février 2006, ne pouvait à la fois communiquer le dossier et prendre le même jour la décision de prise en charge sans violer le principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par courrier du 3 février 2006, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Corning aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corning ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'était inopposable à la SAS CORNING la décision datée du 21 février 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prendre en charge la maladie déclarée par monsieur X... avec effet au 6 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a porté sur chacune des deux maladies invoquées par le salarié victime ; que la SAS CORNING a répondu au questionnaire envoyé par la caisse et a décrit les tâches d'un conducteur de four dans la fabrication mécanique du verre, correspondant aux fonctions exercées par son salarié ; que la caisse a informé, le 5 janvier 2006, la SAS CORNING de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ; que par lettre datée du 3 février 2006, elle l'informait de la clôture de cette instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 15 février 2006 ; que par lettre recommandée du 10 février 2006 avec accusé de réception signé par la caisse le 16 février 2006, la SAS CORNING a sollicité la communication du dossier d'instruction ; que ce dossier a été transmis le 21 février 2006 par la caisse primaire qui, par courrier séparé du même jour, informait la SAS CORNING de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en précisant «l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours» ; que s'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie du dossier d'instruction, pour autant dès lors qu'elle en fait communication sur demande expresse de ce dernier, il lui appartient de faire respecter le principe du contradictoire et de lui laisser le temps de formuler d'éventuelles observations ; qu'en l'espèce, la caisse a fait droit à la demande de communication du dossier formée le 11 février 2006, soit dès réception de la lettre de clôture de l'instruction, par la SAS CORNING ; qu'elle ne pouvait à la fois communiquer le dossier et prendre le même jour la décision de prise en charge sans violer le principe du contradictoire ; qu'elle ne peut utilement arguer de ce qu'elle a informé l'employeur dans un délai suffisant pour qu'il pût formuler des observations ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la SAS CORNING ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le contraire ;
1. - ALORS QUE la Caisse a satisfait à son obligation d'information lorsqu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier dans un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ; qu'il importe peu qu'ultérieurement, et sur demande de l'employeur, elle ait adressé à celui-ci une copie du dossier ; qu'en l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté ses obligations ; qu'en considérant néanmoins que la procédure n'avait pas été contradictoirement menée par la caisse, dans la mesure où celle-ci avait, le même jour, communiqué à l'employeur le dossier et décidé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, quand rien n'obligeait la caisse à communiquer le dossier à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE le délai pendant lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier est un délai préfix ; que la caisse ne peut donc prolonger ce délai et encore moins faire courir un nouveau délai en fonction des circonstances ; qu'en l'espèce, il est établi que la demande de pièces de l'employeur est parvenue à la caisse le 16 février 2006, soit après la clôture de l'instruction fixée au 15 février 2006 ; qu'en jugeant néanmoins que la caisse aurait méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas à l'employeur le temps de présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
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