Cour de cassation, 20 février 1990. 88-17.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.878
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme BROUN, dont le siège social est à Blesle (Haute-Loire),
2°) M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur de la société Broun, actuellement en redressement judiciaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom, au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (URSSAF) de la Haute Loire, dont le siège social est ..., Le Puy Cédex (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur,
MM. B..., E..., F..., Z..., D..., G..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme A..., M. C..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Broun et de M. Y..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute Loire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1988) d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a débouté la société Broun et l'administrateur de son redressement judiciaire de leur demande tendant à faire juger que l'URSSAF devait déclarer sa créance au représentant des créanciers alors, selon le pourvoi, qu'en disant la créance de l'URSSAF née après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire au motif que l'exigibilité de sa créance était postérieure à cette date, les juges du fond ont violé les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, ni la société Broun ni l'administrateur de la procédure collective n'ont comparu devant la cour d'appel et que le moyen aujourd'hui invoqué par eux au soutien du pourvoi n'a donc été présenté aux juges du second degré ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Broun et M. Philippe Y..., envers l'URSSAF de la Haute Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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