Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.750
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE FESTIVAL, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Festival, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 décembre 1987), statuant en référé, que M. X... propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Le Festival, a fait délivrer à cette dernière, le 9 décembre 1986, commandement visant la clause résolutoire, de tenir les lieux ouverts et achalandés, que la locataire n'ayant pas déféré à ce commandement dans le délai imparti en raison d'une mesure administrative de fermeture, M. X... a sollicité la constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que la société Le Festival fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de la location, alors selon le moyen, "1°) qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et, notamment, à celui qui se prévaut d'une exception d'établir l'existence des faits propres à la justifier ; qu'en conséquence, il appartenait au propriétaire d'établir que les conditions d'application de la clause résolutoire par lui invoquées étaient réunies ; que, le locataire ayant justifié que la fermeture du fonds de commerce avait été ordonnée par l'autorité administrative, il appartenait au propriétaire de prouver que le fait du prince avait été lui-même provoqué par les propres agissements fautifs de la locataire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à cette dernière d'établir que le fait du prince constituait un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il n'était pas imputable à ses agissements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2°) que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats et par eux analysés, ils ont fondé leur conviction ; qu'en n'indiquant pas sur quelles pièces versées aux débats elle se serait référée pour affirmer qu'une certaine quantité d'héroïne avait été trouvée dans une cave de l'établissement, lequel, depuis 1984, aurait été fréquenté par des clients venant y acheter des stupéfiants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 3)° que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se prononcer par des considérations de portée générale et abstraite ; qu'en se bornant à relever qu'une telle situation ne pouvait pas et, en tout cas, ne devait pas être ignorée de la gérante de l'établissement, sans préciser les raisons pour lesquelles elle affirmait soit que la situation n'était pas ignorée, soit qu'elle n'aurait pas dû l'être, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4°) qu'il est interdit au juge des référés de trancher des contestations sérieuses, telle celle consistant à rechercher l'existence d'une faute contractuelle de nature civile, dès lors surtout qu'il s'agit de la distinguer d'une faute pénale dont une décision de la juridiction répressive a dénié l'existence ; qu'en retenant à l'encontre de la société locataire une faute civile exclusive d'un fait du prince, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt qui constate sans inverser la charge de la preuve qu'une perquisition effectuée dans l'établissement a révélé que de l'héroïne était entreposée dans sa cave et que depuis 1984 des clients venaient y acheter des stupéfiants et retient sans trancher une contestation sérieuse que cette situation ne pouvait et ne devait pas être ignorée de la gérante, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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