Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/52774
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/52774
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52774 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAI
N° : 8-CH
Assignation du :
17 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 11 juin 2010, la SCI [F], aux droits de laquelle se trouve M. [F], a consenti un bail commercial à l’EURL Miroir du passé, aux droits de laquelle se trouve M. [D], entrepreneur individuel, portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 3.920 euros HC/HT, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte du 17 janvier 2025, M. [F] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 3.240 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, M. [F] a, par acte du 17 avril 2025, assigné M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 4.320 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.240 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation ;
- condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.080 euros par mois ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 11 juin 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur, cité à étude, n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 17 janvier 2025 à hauteur de la somme de 3.240 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 janvier 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 février 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 4.320 euros (après déduction du coût du commandement de payer de 203,35 euros imputé sur le décompte) au 1er avril 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse.
L’obligation de M. [D] n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.240 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
M. [D], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il sera par suite condamné à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], M. [D] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamons M. [D] à payer à M. [F] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons M. [D] à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 4.320 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er avril 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 3.240 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons M. [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025;
Condamnons M. [D] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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