Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-91.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.952
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 21 novembre 1987, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du " rapport d'examen figurant au dossier de non-lieu, cote D. 24 " et communiqué " les albums photographiques figurant au dossier cote D. 11 du dossier de non-lieu " (PV p. 10) ; " alors que ces pièces extraites d'un dossier de non-lieu pour être versées aux débats, ne figurant pas dans le dossier officiel transmis à la Cour de Cassation et ledit dossier de non-lieu n'étant pas, d'ailleurs, répertorié dans l'inventaire des pièces transmises, il n'est pas possible à la Cour de Cassation de s'assurer que leur production au cours des débats, a satisfait aux exigences légales, en sorte que l'annulation est encourue " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que les deux documents visés au moyen lequel, d'ailleurs, n'allègue pas que ceux-ci ne faisaient pas partie du dossier sur le fond, ont été régulièrement l'un lu et l'autre communiqué au ministère public, aux jurés, aux assesseurs et à l'accusé et à son conseil, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 231 et 348 du Code de procédure pénale, des articles 295 et 304 alinéa 3 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas lu les questions, tout en précisant qu'elles seraient posées " sous une forme décomposée " ; " alors que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre est obligatoire lorsque ces questions ne sont pas posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi ; que tel était le cas en l'espèce " ; Attendu que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à X... ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3 relatives à cette accusation et posées en ces termes :
- " n° 1, l'accusé Pascal Y... est-il coupable d'avoir... volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Roger X... ?
- n° 2, lesdits coups ou violences... ont-ils occasionné la mort de Roger X... ?
- n° 3, l'accusé Pascal Y... avait-il l'intention de donner la mort à Roger X... ?
Attendu que le président a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi et était, dès lors, dispensé de donner lecture des questions ; Que si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent faire l'objet d'une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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