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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 87-60.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.013

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... Plein Ciel, bâtiment A, en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société anonyme SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Consolo, avocat de la Société Nationale de Construction Quillery, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 11 décembre 1986) d'avoir annulé la désignation, le 28 août 1986, par la Confédération Française de l'Encadrement CGC, de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de la société Quillery Saint-Maur, alors, d'une part, que le juge s'est fondé exclusivement sur les documents fournis par l'employeur pour déduire l'existence d'un différend préalablement à la désignation ; qu'il "a tronqué l'appréciation de la désignation frauduleuse puisqu'il s'est arrêté à la date du 25 août 1986, prise comme postulat par l'employeur, sans examiner la véritable rupture du contrat de travail qui s'est déroulée le 23 septembre 1986" ; que "rien ne permettait au tribunal de "constater" qu'à l'époque du 25 août 1986 il y avait de la part de Mme X... comme de la part de son organisation syndicale, la connaissance du licenciement à venir ou même l'ombre d'un différend" ; "qu'en l'espèce la convocation à l'entretien préalable est largement postérieure à la date de désignation de l'intéressée" ; que l'interprétation faite par le tribunal des documents de la cause doit être rejetée ; alors, d'autre part, qu'"il est inexact de subordonner la validité de la désignation de Mme X... à la préexistence d'une section syndicale qui, en fait, existait bien dans l'entreprise" ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical était frauduleuse ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que pour que la désignation d'un délégué syndical soit valable, il faut qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise, le tribunal, appréciant les éléments fournis par les parties, a constaté que la CGC n'avait, au moment de la désignation de Mme X..., ni adhérent ni activité syndicale dans l'entreprise ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ;

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