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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.092

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions criminelles à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant, pour une durée de quatre mois, la détention provisoire de Paul X..., placé sous mandat de dépôt, le 11 juin 1996, en matière criminelle, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de la participation de l'intéressé à l'organisation d'un groupement pour transporter 247 kilogrammes d'herbe de cannabis de la Martinique à l'aéroport d'Orly, relève que de tels agissements, reprochés à un fonctionnaire de l'administration des Douanes, qui avait exercé ses fonctions dans le même aéroport avant d'être muté à la Martinique, ont provoqué un trouble grave et persistant à l'ordre public ; qu'après avoir ajouté qu'il importait d'éviter toute concertation frauduleuse, dès lors que tous les participants au trafic de stupéfiants n'avaient pas encore été interpellés, et que, en raison de l'importance de la peine encourue, Paul X... pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice, les juges énoncent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin, et d'où il résulte que celle-ci n'excède pas une durée raisonnable, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 entrée en vigueur le 31 mars 1997 ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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