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Tribunal Administratif de Rouen, 09 octobre 2023. 2303548

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303548

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Güner, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à l'autorité préfectorale compétente d'examiner son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département de Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, le requérant résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information sera adressée à M. A, à Me Güner et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMAND La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL N°2303548

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