Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 23/02329 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJHK
Société ESCANOR
C/
S.C. SCCV BUREAUX DU PRIEURE, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CL OS DU PRIEURE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE, S.A.R.L. AGENCE MORLAY - BALLIERE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Société ESCANOR
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
CONTRE :
S.C. SCCV BUREAUX DU PRIEURE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CL OS DU PRIEURE
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représentée
S.A.R.L. AGENCE MORLAY - BALLIERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Président : M. G. GUIGUESSON, Président de chambre
Conseiller : Mme G. VELMANS
Conseiller : Mme M-C. DELAUBIER
ARRET : rendu n publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées et signé par M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme M. COLLET, greffier,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 18 octobre 2022 rendu entre les parties suivantes :
-comme appelantes la société Agence Morlay Ballière AMB Architecture et la MAF,
- avec comme parties intimées :
- la Scp Christophe Ancel comme liquidateur de la société Alu Bois Francilienne de Menuiserie, la Scop Escanor, la société SCCV Bureaux du Prieuré, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos du Prieuré, la Sas Socotec Construction.
Il convient de se reporter à cet arrêt pour un plus ample libellé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
Vu la requête en rectification d'une omission matérielle déposée par le conseil de la Scop Escanor le 12 octobre 2023 au motif que l'arrêt a omis dans son dispositif de mentionner une condamnation au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, en ne reprenant pas une condamnation in solidum de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, de la société AMB Architecture et de la Maf portant sur les frais irrépétibles de 1ère instance pourtant clairement énoncée dans les motifs.
La société Escanor explique pour des raisons non contestées, que cette omission lui pose personnellement une difficulté de recouvrement.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations.
Par des conclusions notifiées le 6 décembre 2023 la société Socotec Construction s'est jointe à la demande de rectification.
Par des conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société AMB Architecture avec la MAF s'en sont rapportées à justice.
Sur Ce
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Il doit être constaté que l'arrêt comporte une omission matérielle manifeste puisque la cour au titre des frais irrépétibles et des dépens dans sa motivation à indiquer qu'il convient de condamner in solidum la SCCV les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture et la Maf à payer à la société Socotec la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de 1ère instance du fait de l'infirmation du jugement entrepris et que cette condamnation a été omise dans le dispositif;
L'arrêt sera rectifié à cette fin sans qu'il y ait lieu d'allouer à la société SCOP Escanor une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et cette réclamation sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
Dit qu'il y a lieu de rectifer en le complétant comme suit l'arrêt du 18 octobre 2022 rendu dans l'instance enrôlée sous le N° de RG 19/02619.
Dit que la mention suivante :
- Condamne in solidum la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture et la Maf à payer à la société Socotec Constrution la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de 1ère instance- a été omise du dispositif;
Dit que cette mention :
- Condamne in solidum la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture et la Maf à payer à la société Socotec Constrution la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de 1ère instance-
- doit être rajoutée et inscrite au dispositif de l'arrêt visé pour le compléter et à la suite de la disposition :
-L'infirme de ces chefs et y ajoutant-;
- Rejette toutes autres demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Scop Escanor;
- Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
-Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que l'arrêt rectifié;
-Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.COLLET G. GUIGUESSON
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