Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/02643
N° Portalis DBVI-V-B7E-NXU7
MD / HB
Décision déférée du 07 Juillet 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de [Localité 3] - 19/00745
M. [J]
Association ACCUEIL DU FORT
C/
S.A.R.L. LA PYRAMIDE DES SAVEURS
HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association ACCUEIL DU FORT
Prise en la personne de sa Présidente, domiciliée à cette fin audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. LA PYRAMIDE DES SAVEURS
Immatriculée sous le numéro 430 404 731 du registre du commerce et des sociétés de Montauban
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Accueil du Fort bénéficie d'un contrat de mise à disposition par l'office public départemental Tarn-et-Garonne Habitat de locaux situés à [Localité 3] et destinés notamment à une activité d'hébergement social et de restauration.
La restauration était assurée par des entreprises de restauration collective auxquelles étaient confiées les installations de restauration moyennant le versement d'une contribution financière au profit de l'association.
Le 21 avril 2016, cette dernière a conclu un contrat de prestation de services avec la Sarl Pyramide des saveurs, avec effet au 1er août 2016, aux termes duquel cette société devait livrer des repas pour ses résidents sur la base d'un volume annuel de 17 200 repas apportés par l'association.
Un litige a opposé les parties courant juillet 2018 sur l'exécution du contrat.
Par courrier du 24 décembre 2018, l'association Accueil du Fort a mis fin au contrat avec effet au 30 juin 2019.
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Par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2019, la Sarl Pyramides des saveurs a fait assigner l'association Accueil du Fort devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation au paiement de sommes d'argent.
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Par un jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- condamné l'association Accueil du Fort à payer à la société Pyramide des saveurs la somme de 33 332,37 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée,
- débouté la société Pyramide des saveurs de ses demandes indemnitaires,
- débouté l'association Accueil du fort de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association Accueil du fort à payer à la société Pyramide des saveurs la somme de 2 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
- condamné l'association Accueil du fort aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 29 septembre 2020, l'association Accueil du Fort a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association Accueil du fort à payer à la société Pyramide des saveurs la somme de 33 332,37 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée,
- débouté l'association Accueil du fort de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association Accueil du fort à payer à la société Pyramide des saveurs la somme de 2 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
- condamné l'association Accueil du fort aux dépens,
- 'ordonné l'exécution provisoire'.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 6 novembre 2023, l'association Accueil du Fort, appelante, demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 novembre 2023 et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 6 novembre 2023, la Sarl Pyramide des saveurs, intimée, demande également à la cour, d'homologuer cette transaction à l'effet de la rendre exécutoire et de 'dire et juger' que les frais irrépétibles et dépens exposés par chacune des parties resteront à leur charge respective.
La clôture a été reportée à l'audience du 6 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
2. En l'espèce, les parties produisent un document intitulé 'protocole d'accord transactionnel' daté du 3 novembre 2023 et signé selon les prévisions des articles 1366 et 1367 du code civil, par lequel elles entendent mettre fin au litige et à la présente instance en définissant des concessions réciproques et en laissant à chacune d'elles la charge des frais et dépens qu'elles on pu exposer à l'occasion de l'instance judiciaire.
3. Il convient d'homologuer cet accord et de lui conférer par cette homologation la force exécutoire que les parties conviennent de rechercher par leurs conclusions convergentes à cette fin.
4. Le sort des frais et dépens exposés au cours de la procédure d'appel ainsi qu'il est précisé à l'article 5 du protocole transactionnel, resteront à la charge des parties qui les ont exposés dès lors qu'en l'absence de toute décision accordant l'aide juridictionnelle à l'intimé comme en l'espèce, cette disposition est licite.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 3 novembre 2023.
Donne force exécutoire à ce protocole transactionnel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les frais et dépens à la charge des parties conformément à l'article 5 du protocole transactionnel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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