Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01013 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJS
DEMANDERESSE :
Mme [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
CS 94523
[Localité 5]
représentée par [N] [W], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige
Madame [S] [H], née le 10 septembre 1991, a travaillé pour le compte de la clinique vétérinaire [E] en qualité d'auxiliaire vétérinaire spécialisée, coordinatrice d'équipe, entre le 23 février 2017 et le 3 octobre 2022, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 octobre 2020, la SELARL [E] avait établi une déclaration d'accident du travail ; il était fait état de ce que le 22 octobre 2020 à 18 heures, Mme [S] [H] " voulait récupérer le chat dans la salle de chirurgie pour le rendre à son propriétaire " avec comme siège des lésions "l’index gauche au niveau de l'articulation proximale ".
Le certificat médical initial en date du 23 octobre 2020 faisait mention “d’une morsure de chat au travail, plaie 5eme doigt droit, bloc opératoire ce jour ".
L'accident a été pris en charge à titre professionnel par décision du19 janvier 2021.
L'état de Mme [S] [H] a été déclaré consolidé le 22 août 2022 et un taux de 13% d'incapacité permanente partielle retenu sur la base des conclusions médicales suivantes " forme modérée d'algodystrophie : douleurs fluctuantes,raideurs de l'index gauche,sans trouble trophique important ; les fonctions de préhension,pinces,(dé)serrage sont conservés avec une force moindre comparativement aux côtés dans les suites d'une plaie de l'index gauche(côté non dominant) ; surinfection ayant nécessité un nettoyage chirurgical ;complication algodystrophique ".
Mme [S] [H] a saisi le 20 octobre 2022 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une action en recherche de faute inexcusable.
Le procès verbal de non conciliation a été dressé le 19 janvier 2023.
Mme [S] [H] a saisi la présente juridiction le 7 juin 2023.
L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01013, appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire, fixée à plaider au 5septembre 2024, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [S] [H] sollicite de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Dire et juger Madame [S] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que l'accident de travail dont a été victime Madame [S] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la SELARL [E] ;
Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la Loi ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
1) Se faire communiquer et prendre connaissance du dossier constitué à l'occasion de l'accident du travail du 22 octobre 2020,
2) Rechercher et indiquer l'état de santé de Madame [S] [H] le 22 octobre 2020 et les jours suivants ; citer les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et séquelles ;
3) Décrire les lésions initiales en relation avec l'accident du travail et les modalités de traitement ;
4) Evaluer les séquelles de la maladie professionnelle ; décrire les retentissements de ces séquelles sur la vie personnelle et professionnelle du patient ; dire si l'assistance d'une tierce personne et (ou) l'aménagement de locaux est nécessaire pour combler son handicap ;
5) Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique et d'agrément, en les qualifiant et en les classant sur une échelle de 1 à 7 ;
6) Dire si l'état actuel de Madame [S] [H] est ou non susceptible d'aggravation ;
7) De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8) Du tout dresser rapport.
En tout état de cause,
Condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux offres de droit.
Le conseil de Mme [S] [H] fait valoir que contrairement à ce que prétend la SELARL [E], l'accident est survenu au sein même de la salle d'intervention ; de fait un vétérinaire de la clinique devait procéder à une prise de sang sur un chat. Malgré la particulière agressivité de l'animal, qui crachait, feulait, et avait même uriné de colère, le vétérinaire a sollicité l'assistance de pas moins 3 assistantes vétérinaires (en réalité deux assistantes vétérinaires, Madame [H] et Madame [R], et une stagiaire, Madame [M]) pour maintenir l'animal.
Pas moins de 15 minutes de contention manuelle seront nécessaires pour que le professionnel parvienne à procéder à la prise de sang. Or, au cours de la contention, l'animal a mordu Madame [S] [H] au niveau de l'index gauche.
Il estime que la conscience du danger constitué dans le risque de morsure n'est pas contestable et que la SELARL [E] n'a pas pris les mesures nécessaires en l'absence de port des équipements de protection individuelle à l'occasion de la contention de l'animal et en l'absence d'information et de formation aux risques liés à la contention des animaux domestiques.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SELARL [E] sollicite de :
A titre principal
-Juger que Mme [S] [H] ne rapporte pas la preuve des circonstances matérielles de l'accident du travail du 22 octobre 2020
A titre subsidiaire
-Juger que la morsure de chat subie par Mme [S] [H] n'est pas imputable à la faute inexcusable de la SELARL [E]
-Débouter Mme [S] [H] de son recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable dela SELARL [E]
-Condamner Mme [S] [H] à payer à la SELARL [E] la somme de 3 000 euros au visa des dispositios de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Mme [S] [H] aux dépens
A titre infiniment subsidiaire
-Limiter la mission de l'expert Judiciaire aux postes de préjudices indemisables et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
-Juger que seul le taux d'incapacité qui sera définitivement opposable à l'employeur pourra servir de base au calcul d capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse
-Juger que la caisse pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente à l'encontre de l'employeur dans les conditions prévues à l'article D452-1 du code de la sécurité sociale
-Juger que seule la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera tenue d'avancer les frais d'expertise médicale judiciaire
Le conseil de la SELARL [E] fait état de ce que Mme [S] [H] a certes été mordue par un chat mais alors que l'intervention était terminée depuis plusieurs minutes ; le chat était sur le point d'être ramené à sa propriétaire en salle d'attente par Mme [R]; alors que celle-ci tenait le chat par le cou, Mme [S] [H] a pris l'initiative de s'approcher de Mme [R] pour décharger sa collègue. Le chat a été surpris par le geste brusque de Mme [S] [H], s'est retourné et l'a mordue à la main.
Il explique qu'il était radicalement impossible pour la SELARL [E] de prévenir l'initative de Mme [S] [H] qui n'a jamais reçu la consigne de s'occuper du chat.
Il estime que l'accident est survenu du seul fait de Mme [S] [H] qui s'est volontairement exposée à une situation de danger qu'elle ne pouvait ignorer.
* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de
-Juger ce que de droit sur la faute inexcusable
Dans l'hypothèse où elle serait retenue
-donner acte à la caisse de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable
-dire que l'employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable ycompris les frais d'expertise et que le jugement lui sera opposable
Le délibéré a été fixé au 31 octobre 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Le conseil de Mme [S] [H] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au motif que l'affaire a été cloturée à sa demande sans qu'il ait eu connaissance des conclusions prises par le conseil de la SELARL [E] le 17 avril 2024, veille de l'ordonnance de clôture ; il y a donc répondu mais par conclusions adressées le 7 mai 2024.
Les autres parties ont donné leur accord pour une clôture à la date de l'audience de plaidoirie.
Sur ce, le tribunal observe que l'article R.142-10-5 du css dispose que " I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. ". Ce faisant, l'article ne visant pas l'article 783 du code de procédure civile permettant de déclarer irrecevables toute conclusion ou pièce déposée après l'ordonnance de clôture, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas d'objet, le tribunal ne pouvant les déclarer d'office irrecevables et aucune des parties n'en faisant la demande.
- Sur les circonstances de l'accident
La SELARL [E] ne peut prétendre que les circonstances de l'accident seraient indéterminées, les parties connaissant l'une et l'autre les circonstances de l'accident même si leur version diffère en raison probablement de l'intérêt qu'une partie voit à faire état d'une version modifiée.
Mme [S] [H] fait donc état de ce que l'accident serait survenu lors de la contention manuelle de l'animal au cours d'une prise de sang effectuée par le vétérinaire ; pour cela elle se prévaut de l'attestation de la propriétaire de l'animal Mme [I] laquelle atteste " mon chat étant malade, je me suis rendue le 20octobre 2020 à la clinique vétérinaire du docteur [E]. Mon chat a été pris en charge par Mme [S] [H] et ses collègues afin de procéder à une prise de sang. Mme [S] [H] s'est fait mordre le doigt par mon chat en voulant effectuer la prise de sang ". Pour autant, cette attestation rédigée par la propriétaire du chat pour laquelle toutes les parties s'entendent sur le fait qu'elle était en salle d'attente, ne fait que confirmer que c'est à l'occasion de la prise en charge du chat pour une prise de sang que Mme [S] [H] a été mordue sans que l'on puisse en déduire que ce soit au moment précis de la prise de sang que Mme [S] [H] a été mordue.
La SELARL [E] fait état de ce que le chat était sur le point d'être ramené à sa propriétaire en salle d'attente par Mme [R] et alors que celle-ci tenait le chat par le cou, Mme [S] [H] a pris l'initiative de s'approcher de Mme [R] pour décharger sa collègue. Le chat a été surpris par le geste brusque de Mme [S] [H], s'est retourné et l'a mordue à la main.
Il existe certes une divergence avec la déclaration d'accident de travail dans laquelle il est mentionné que Mme [S] [H] " voulait récupérer le chat dans la salle de chirurgie pour le rendre à son propriétaire ". Le tribunal se refuse néanmoins à y voir une contradiction, la déclaration se voulant essentiellement informative de ce que l'accident se serait produit lors de la remise du chat à son propriétaire après l'intervention.
En tout état de cause, la SELARL [E] peut se prévaloir de l'attestation de Mme [R] qui indique " une fois cette prise de sang effectuée j'ai attrapé le chat par le cou pour l'emmener vers la salle où se trouvaient les propriétaires ; en route vers la salle de consultation il s'est mis à uriner ; c'est à ce moment que Mme [S] [H] est intervenue pour attraper du papier afin d'essuyer mais il s'est retourné contre elle. J'ai ensuite rendu le chat à sa propriétaire puis aidé à desinfecter les plaies de Mme [S] [H] ".
Il apparaît ce faisant une imprécision sur le fait de savoir si Mme [S] [H] a voulu récupérer le chat des mains de Mme [R] car le chat venait d'uriner sur cette dernière ou simplement a voulu essuyer l'urine que venait d'émettre le chat.
Pour autant, cette imprécision ne modifie par l'essentiel du déroulé des faits à savoir que l'accident se serait produit hors de la salle de soins alors que le chat était tenu par Mme [R].
Si Mme [R] est la subordonnée de la SELARL [E], son témoignage n'en est pas moins recevable.
Dès lors, le tribunal à défaut de pouvoir caractériser avec certitude que les faits se sont déroulés tel que la demanderesse le prétend, retiendra la version des faits telle qu'exposée par la SELARL [E].
- Sur la faute inexcusable :
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'il est d'usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s'agissant d'une obligation de moyen renforcée, il appartient au demandeur d'établir la conscience du danger par son employeur et le cas échéant à l'employeur de s'expliquer sur les mesures prises. La charge de la preuve est donc partagée.
Par ailleurs, il importe peu que le salarié ait participé par son imprudence à la survenance de l'accident dès lors qu'une faute répondant aux critères de la faute inexcusable peut être retenue contre l'employeur ; dans ce cas il supportera l'intégralité de la réparation, la faute du salarié ne pouvant avoir d'effet que sur le montant de la majoration de la rente et dans le seul cas où la faute du salarié est elle-même qualifiable d'inexcusable.
En l'espèce, la SELARL [E] consent n'avoir pu qu'avoir conscience du risque de morsure au sein d'une clinique vétérinaire ; de fait, les pièces produites par Mme [S] [H] notamment de l'INRS faisant état de ce que 64% des accidents au sein de la profession résulte d'agressions par animaux, l'illustre ainsi que le DUER ayant repéré l'éventuelle aggressivité d'un animal comme danger. Elle conteste par contre avoir pu avoir conscience que Mme [S] [H] se dirigerait vers le chat alors qu'elle n'en avait pas la charge. Or, le risque s'étant réalisé et dont la conscience est recherchée est bien le risque de morsure.
S'agissant des mesures à prendre, il résulte des pièces produites par la SELARL [E] (cf notamment pièce 4 page 7 que le chat doit systématiquement être en cage/panier en salle d'attente ; en effet, il s'agit là d'une mesure de sécurité élémentaire . Or en l'espèce, il n'est pas contestable que le chat a été ramené à sa propriétaire hors de toute cage (en parfaite connaissance du vétérinaire) ce qui exposait tout un chacun à subir l'aggressivité du chat.
En conséquence, il apparaît que la SELARL [E] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et donc que sa faute inexcusable doit être retenue.
A titre surabondant, il sera précisé que même à retenir la version de Mme [S] [H] , la SELARL [E] engarerait sa responsabilité en ayant accepté que Mme [S] [H] participe à la contention de l'animal sans porter de gants de protection.
- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur :
Sur la majoration de la rente :
En l'absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée, ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à Mme [S] [H] la majoration maximale de la rente.
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à Mme [S] [H] au titre de son action récursoire à l'encontre dde la SELARL [E], à hauteur du seul taux d'IPP qui lui sera opposable(quand bien même n'est il ppas jjustifié d'un recours à ce titre).
Sur l'indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L.425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
Le recours à une expertise s'avère nécessaire pour la liquidation des préjudices.
La mission de l'expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés.
- Sur l'action récursoire :
Dès à présent il sera accueilli l'action récursoire de la caisse contre l'employeur sur les sommes dont elle devra faire l'avance après liquidation des préjudices
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
DIT que l'accident du travail de Mme [S] [H] du 22 octobre 2022 est imputable à la faute inexcusable de la SELARL [E] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à l'assurée Mme [S] [H] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [S] [H] dans les limites des plafonds de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie, la SELARL [E] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration de la rente en fonction du seul taux d'IPP qui lui est opposable ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu'elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la SELARL [E] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d'expêrtise ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [S] [H] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [D] [Adresse 2] à [Localité 8], avec pour mission de
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assurée,
Évaluer les postes de préjudice suivants :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d'établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 mai 2025 à 9 heures 00 devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédie aux parties le :
- 1 ccc Mme [H]
- 1 ccc Me HAUDIQUET
- 1 ccc SELARL [E]
- 1 ccc Me CHIFFERT
- 1 ce CPAM des Flandres
- 1 ccc Docteur [X] [D]