Cour de cassation, 11 mai 1989. 85-44.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.737
Date de décision :
11 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ONET, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Julien X..., demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
ET SUR L'INTERVENTION DE l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que la société Onet a donné pouvoir à Me Y..., avoué, de former un pourvoi devant la Cour de Cassation et que la déclaration de pourvoi a été formée par Me Vérita, avocat à la cour d'appel, sans justifier d'un pouvoir spécial ou d'une substitution régulière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Onet, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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