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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2025. 2305914

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305914

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 intitulée " Note 23-01 - Exercice du droit syndical aux hospices Civils de Lyon " ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez concluent : - au rejet de la requête ; - à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où l'illégalité d'un article serait retenue, de limiter à celui-ci l'annulation de la note n°23-01 du 13 juin 2023 relative à l'exercice du droit syndical aux Hospices civils de Lyon. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, les Hospices civils de Lyon déclarent accepter le désistement du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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