Texte intégral
N° K 19-87.347 F-D
N° 1981
EB2
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
M. J... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 18 octobre 2019, qui pour assassinat et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 septembre 2016, M. J... Y... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle pour assassinat et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux.
3. Par arrêt du 15 décembre 2017, la cour d'assises de la Moselle, désignée par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2017 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'a déclaré coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. Ces décisions ont été frappées d'appel par M. Y... et par le ministère public.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable de meurtre avec préméditation de M. C..., alors « que les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président ; qu'en se fondant sur le témoignage de M. R... (en réalité M. D...), après avoir donné acte que ce dernier avait utilisé des documents lors de sa déposition sans en avoir été préalablement autorisé, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de procédure pénale et le principe de l'oralité des débats. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
7. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'audition de M. D..., témoin acquis aux débats, l'avocat de l'accusé a demandé au président qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin avait utilisé des documents lors de sa déposition, sans en avoir été autorisé au préalable par le président.
8. En laissant le témoin déposer devant la cour d'assises en s'aidant de documents écrits, et sans l'y avoir autorisé préalablement, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 18 octobre 2019, ensemble la déclaration de la Cour et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meuse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment