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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-82.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.180

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Z... le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THIEBAUT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 janvier 1993, qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende pour le délit, 1 000 francs d'amende pour la contravention, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 13 à L. 17 du Code de la route, R. 11-1, R. 232, R. 266 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de fuite et de défaut de maîtrise ; "au motif que le 26 février 1991, Mme X... garait son véhicule sur le parking de la gare SNCF à Aubagne ; que le reprenant le lendemain matin, elle constatait que sa portière gauche était enfoncée et qu'un témoin de l'accident avait laissé sur le pare-brise un mot précisant le numéro minéralogique et la marque du véhicule responsable des dégâts ; "qu'entendu, le témoin indiquait que la conductrice d'un véhicule Citroën CX immatriculé 251 SV 04 en manoeuvrement pour stationner, avait heurté le véhicule de la victime ; que le témoin ajoutait que celle-ci était sortie, avait observé les dégâts, parlé avec la jeune fille qui l'accompagnait, puis était repartie dans un autre véhicule immatriculée dans le même département ; "qu'il est constant qu'au jour et à l'endroit où les faits ont été perpétrés, la prévenue a effectivement stationné un véhicule ; que dans l'écrit laissé sur le pare-brise, le témoin a noté avec précision l'emplacement des dégâts sur la portière de la victime ; que, comme l'a souligné celle-ci, le choc a très bien pu ne laisser aucune trace sur le pare-choc de la CX ; que rien ne permet de suspecter les déclarations précises du témoin quant à la réalité du choc et à la conscience qu'en a eue la conductrice du véhicule impliqué qui, au lieu de laisser ses coordonnées, s'en est allée, ignorant qu'un témoin avait relevé le numéro minéralogique du véhicule ; "que c'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a déclarée coupable ; "alors que, d'une part, seul le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule ; qu'en l'espèce, l'élément de preuve est constitué par les déclarations du témoin Rossi, totalement ambiguës et imprécises, qui n'indique pas à quelle heure se serait produit l'accident, ni quel conducteur aurait été impliqué dans celui-ci, et par les énonciations de l'arrêt, lequel a retenu que le choc a très bien pu ne laisser aucune trace sur le pare-choc de la Citroën CX et que rien ne permet de suspecter les déclarations précises du témoin quant à la réalité du choc et à la conscience qu'en a eue la conductrice du véhicule ; que pareils motifs, insuffisants et hypothétiques, ne permettent pas d'identifier le conducteur et ne justifient pas légalement les condamnations prononcées ; "alors que, d'autre part, le délit de fuite suppose que le conducteur d'un véhicule ait su qu'il venait d'occasionner un accident et ait tenté d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale qu'il était susceptible d'encourir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des déclarations de la demanderesse que le jour et à l'endroit où les faits ont été perpétrés, celle-ci est partie, après avoir laissé le véhicule Citroën CX sur le parking ; qu'en l'absence de toute constatation de ce que la demanderesse, qui est repartie après s'être arrêtée, avait conscience que personne n'avait pu relever son identité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de fuite reproché à la prévenue était caractérisé en tous ses éléments et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et à l'entrée en vigueur du second ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 26 janvier 1993, condamné Evelyne A... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 26 février 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, qui ont successivement modifié l'article R. 232-2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; Que la cassation est dès lors encouru de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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