Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-88.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.163
Date de décision :
26 janvier 2016
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N° U 14-88.163 F-D
N° 6268
ND
26 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [K], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er décembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, discrimination, diffamation et incitation à la xénophobie et à la haine, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-45, 225-1, 225-2-3°, 225-19 du code pénal, des articles préliminaire, 392-1, 472, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et considéré qu'il ne résultait pas de l'information des charge suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les délais de harcèlement moral et de discrimination ;
"aux motifs propres que le juge d'instruction a, à juste titre, refusé de faire droit à la demande de mesure d'instruction complémentaire de la partie civile en ce qu'elle sollicitait l'expertise médico-psychologique de MM. [F] et [Z], mesure dépourvue de la moindre pertinence concernant l'établissement des faits reprochés ; qu'il a, à juste titre, rejeté la demande d'audition de Mme [X], adjointe au maire, la demande n'étant pas motivée au regard des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a cependant veillé à faire procéder à l'audition de résidents et de personnes ayant pu avoir un lien avec l'établissement à la période concernée ; qu'il en résulte que certains résidents ont déclaré n'avoir constaté aucune difficulté dans le fonctionnement, que d'autres ont fait état de leurs sentiments à savoir que M. [K] a toujours été courtois a leur égard et qu'il a voulu imposer des changements qui n'ont pas plu au personnel, comme mettre de la musique ; que de ces auditions ne résulte aucun élément susceptible d'éclairer l'information, dès lors que, d'une part, aucun grief n'a été formulé par quiconque et notamment, la hiérarchie concernant le comportement de M. [K] à l'égard des personnes âgées résidentes et que, d'autre part, aucun des résidents n'a directement été en situation d'observer la hiérarchie ou les collaborateurs et M. [K] dans leurs relations de travail, concernés par ses griefs ; que l'information n'a mis en évidence aucun document médical contemporain de la période de travail de la partie civile faisant état d'une dégradation de son état de santé de liens avec son emploi ; que si l'expertise psychologique conclut à une dégradation de l'état psychologique de M. [K], elle retient comme causes possibles à la fois le non-renouvellement de son contrat et le constat d'un désarroi identitaire spécifique qui fait suite aux difficultés rencontrées aux interventions contradictoires de la part de certaines personnes de sa hiérarchie ; que le non-renouvellement du contrat de M. [K] n'a pas été considéré comme illégitime par la juridiction compétente ; qu'il ne saurait être fait grief aux employeurs de la partie civile de ne pas avoir engagé à son encontre de procédure disciplinaire pour s'en prévaloir comme la preuve de ce qu'il donnait parfaitement satisfaction dans l'exécution de ses fonctions de direction, alors que, d'une part, l'employeur a tenté de remédier aux difficultés par lui rencontrées dans ses attributions de gestion du personnel par le placement à ses côtés d'une adjointe plus particulièrement chargée des relations avec le personnel, et que, d'autre part, le statut de contractuel de l'intéressé permettait d'apprécier, à court terme, l'évolution de ses initiatives et de ses résultats ; que la prise en charge d'astreintes de nuit faisait partie intégrante du contrat de travail de l'intéressé et recevait pour contrepartie la fourniture de logement de fonction, qu'aucun déclassement n'a été mis en évidence par l'information ; qu'il résulte de la procédure que la réunion organisée le 13 décembre 2007 répondait à la nécessité de rechercher des médiations aux nombreuses doléances exprimées par le personnel à l'encontre de la manière de faire de M. [K], des congés maladie en lien avec son management ayant été signalés ainsi que des difficultés quant à l'organisation de la permanence durant les fêtes de Noël; qu'au cours de cette réunion, M. [K], comme les autres membres présents, avait l'occasion s'il l'avait souhaité de faire part de ses observations et propositions ; que pour fermes qu'aient pu être formulées à M. [K] des observations sur sa manière de diriger les personnels et les attentes à son endroit, elles étaient fondées sur des difficultés réelles portées à la connaissance de l'employeur, de nature à compromettre la continuité du service ; que l'information n'a pas mis en évidence que M. [K] a, notamment, dans la conduite des changements qu'il entendait apporter dans l'établissement comme la diffusion de musique, recueilli l'avis de quelque manière que ce soit des personnels concernés qui ont pu eux-mêmes ressentir comme du harcèlement le fait de leur imposer contre leur gré et sans explication ni limite ; que, notamment, confronté à la réaction véhémente de Mme [E] à ce propos, il n'a en continuation mis en oeuvre aucune de ses attributions de directeur ni pour s'en expliquer avec l'intéressée, fusse pour la rappeler à ses obligations quant aux termes employés, ni pour rechercher avec les personnels concernés une modalité qui puisse satisfaire aux objectifs recherchés ; qu'une réorganisation des attributions de direction a été organisée avec l'assistance d'une adjointe pour permettre à M. [K] de se consacrer plus particulièrement aux taches administratives et de gestion économique et du bâtiment qui faisaient également partie intégrante de ses attributions et pour lesquels l'employeur formulait des attentes précises en lien avec son contrat de travail ; que cette réorganisation qui maintenait M. [K] à son poste de direction était de nature et destinée à le protéger, celui-ci évoquant désormais le ressenti d'un climat hostile du personnel voire d'un complot ; que l'information n'a pas mis en évidence le fait que de quelque manière que ce soit M. [K] aurait été relégué à des tâches subalternes dépourvues de liens avec ses attributions de direction ; que l'information on n'a pas mis en évidence à l'encontre de quiconque des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés sous quelque qualification que ce soit ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
"et aux motifs adoptés, qu'il ressort des investigations diligentées au cours de l'enquête initiale et de l'information judiciaire qu'il existait une mésentente professionnelle importante entre les supérieurs hiérarchiques et la partie civile ; que les désaccords professionnels portaient essentiellement sur le mode de management mis en place par le plaignant et ses relations conflictuelles avec une partie des membres du personnel ; que cependant, des témoignages et de l'examen des entretiens et réunions enregistrés par la partie civile, il n'a pu être établi la commission de faits dépassant l'exercice légitime du pouvoir hiérarchique ou des agissements répétés destinés à déstabiliser la partie civile ; que s'agissant de l'état de santé actuel de M. [K] il n'a pas été démontré l'existence d'un lien de causalité avec le harcèlement moral allégué dans la mesure où la mésentente régnant au sein de l'établissement dégénérant en conflit de personnes et le non renouvellement du contrat de travail sont susceptibles d'avoir eu des répercussions identiques sur l'état de santé, tel que cela a pu être constaté par l'expert psychologique ; que s'agissant des faits de discrimination relatifs au non renouvellement de son contrat, ils ne sont pas plus établis, ni par des éléments matériellement vérifiables ni par des attestations de témoins directs ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de harcèlement moral et de discrimination ;
"1°) alors que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si les comportements de l'employeur et des collègues de M. [K] avaient eu pour objet de dégrader ses conditions de travail ; que cette recherche était insuffisante, les juges ne devant pas limiter leurs recherches à l'objet des comportements litigieux mais analyser aussi leurs effets ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
"2°) alors que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le comportement de la victime ne peut justifier des faits de harcèlement moral ; qu'en retenant dès lors que les maladresses de M. [K], ses réformes relatives au fonctionnement du foyer municipal et ses remarques à certains employés avaient contribué à créer un climat difficile, la cour d'appel a justifié les agissements dont M. [K] a été victime, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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