Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-16.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.793
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° P 15-16.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Aiguiers de Bourgogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 7 janvier 2015 par le juge de la juridiction de proximité de Beaune, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet [F] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Les Aiguiers de Bourgogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beaune, 7 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (le syndicat) a assigné la SCI Les Aiguiers de Bourgogne (la SCI) en paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les charges dont le paiement est refusé par la SCI ont été examinées et approuvées par l'assemblée générale du 26 septembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait dans ses conclusions qu'il soit jugé que le syndicat n'était pas fondé en sa demande au titre de charges de l'exercice 2011-2012, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dijon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à la SCI Les Aiguiers de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Les Aiguiers de Bourgogne
En ce que le jugement attaqué a condamné la SCI Les Aiguiers de Bourgogne à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » la somme de 3347,12 euros au titre de sa quote-part des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 sur la somme de 2291,12 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et le éléments d'équipement commun ; qu'ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chacun des lots dans chacune des catégories de charge ; que selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que selon l'acte de vente, les charges sont dues à compter de la mise à disposition et non de la prise de possession qui reste à la discrétion de l'acquéreur ; que la SCI est donc redevable des charges dès la mise à disposition de ses lots ; que les charges dont le paiement est refusé par la SCI Les Aiguiers de Bourgogne concernent la consommation d'eau froide de l'immeuble, la vacation du syndic pour un dégât des eaux, le contrat d'entretien de l'ascenseur, la fourniture d'émetteurs ; que ces charges ont été examinées et approuvées par l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2013 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Les Aiguiers de Bourgogne le 23 septembre 2013 ; que la SCI Les Aiguiers de Bourgogne n'a engagé aucune action judiciaire en contestation des décisions prises par l'assemblée dans un délai de deux mois ; que la SCI Les Aiguiers de Bourgogne encourait la déchéance de toute action judiciaire ; que d'autre part le syndicat produit les documents nécessaires pour justifier de sa créance : procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes, documents comptables et décomptes de la répartition des charges ; que la SCI Les Aiguiers de Bourgogne sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » la somme de 3 347,12 euros à titre principal outre intérêts au taux légal sur 2 991,12 euros à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2013 et à compter de l'assignation pour le surplus.
1°/ Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la SCI était redevable des charges dès la mise à disposition de ses lots, sans préciser la date à laquelle cette mise à disposition, contestée entre les parties, devait être fixée, et sans répondre en particulier au moyen des écritures de la SCI Les Aiguiers de Bourgogne pris de ce qu'elle ne pouvait être tenue au règlement des charges EDF au titre d'une facture du 12 juillet 2011 alors que la remise des clés par le vendeur et la régularisation du PV de livraison pour ce lot se situait le 22 août 2011, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé ;
2°/ Alors, qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en relevant que les charges contestées par la Sci Les Aiguiers de Bourgogne auraient été examinées et approuvées par l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2013 quand il résulte de ce procès-verbal que l'assemblée générale avait examiné et approuvé les comptes de l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 cependant que la SCI Les Aiguiers de Bourgogne contestait des postes de dépense antérieurs à cet exercice, le juge de proximité, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors, en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le syndicat produisait les documents nécessaires pour justifier de sa créance -procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes, documents comptables et décomptes de répartition des charges- sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces documents et sans même préciser à quel exercice se rapportaient les documents comptables et décomptes de répartition des charges, le juge de proximité a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé.
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