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Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2115129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2115129

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, la société Experconnect conteste la décision, qui lui a été notifiée le 11 mai 2021, par laquelle la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui a partiellement refusé la restitution de la créance née du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 4. La société Experconnect a été invitée, par courrier en date du 21 septembre 2021, transmis via la plateforme télérecours, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une copie de la décision attaquée ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et la preuve de réception de celle-ci. Par ailleurs, ce même courrier l'informait de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. La société Experconnect n'ayant pas donné suite à cette demande de régularisation, sa requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Experconnect est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Experconnect. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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