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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-17.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.729

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois au soutien de son appel , l'instance radiée a été rétablie à la demande de l'intimée en application de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile ; que la clôture ayant été prononcée, l'instance a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle puis a été rétablie à la demande de l'appelant qui a déposé des conclusions au fond ; Attendu que pour réformer le jugement et accueillir partiellement les demandes de l'appelant, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par ce dernier le 24 décembre 2007, tout en constatant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Hebles. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et fixé le montant de la contribution de Madame A... à l'entretien de sa fille Vanessa, à compter du prononcé de l'arrêt, à 300 par mois outre indexation, ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que pour infirmer le jugement entrepris et fixer à 300 par mois outre indexation à compter du prononcé de l'arrêt le montant de la contribution de Madame A... à l'entretien de sa fille Vanessa, l'arrêt attaqué fait partiellement droit aux conclusions déposées par Monsieur X... le 24 décembre 2007 tout en constatant par ailleurs que la clôture était intervenue le 23 novembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions irrecevables, la Cour d'appel a violé les articles 783 alinéa 1er et 910 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz