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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-18.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.005

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Clément Y..., demeurant à Revel (Haute-Garonne), rue Pierre Imbert, 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Aimé X..., demeurant En Croux à Nogaret (Haute-Garonne), Saint-Félix Lauragais 2°/ de la société Assurances Mutuelles de France "GAMF", dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société GAMF, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Garonne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué du 9 décembre 1985, que, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y... ; que M. X..., blessé, et son assureur la société Assurances Mutuelles de France ont assigné, en réparation du préjudice subi, M. Y... et son assureur, la Caisse régionale assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu que l'arrêt, qui a augmenté le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à M. X..., a décidé que ceux-ci porteraient intérêts de droit à compter du jugement ; Qu'en statuant ainsi sans préciser que ces intérêts étaient accordés à la victime à titre compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts de droit, l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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