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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2206594

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206594

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2201620 du 19 mai 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet de l'Essonne), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 19 juillet 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision de présenter à Mme B A une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Essonne demande que le tribunal procède à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement. Il soutient que Mme A est relogée depuis le 26 août 2022 dans un logement situé au 405, place Jacques Prévert à Evry-Courcouronnes (Essonne). Ce mémoire a été communiqué à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 26 août 2022 dans un logement situé au 405, place Jacques Prévert à Evry-Courcouronnes (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Si l'Etat ne s'est pas acquitté de son obligation de relogement dans le délai imparti par le jugement n°2201620 du 19 mai 2022, il n'y a pas lieu, eu égard au faible dépassement de ce délai, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°2201620 du 19 mai 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre chargé du logement et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206594

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