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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2312416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312416

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre et 11 octobre 2023, et le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante togolaise, née le 23 mars 1989, entrée en France le 2 octobre 2016 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'au 20 janvier 2022. Elle a sollicité le 14 mars 2023 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence du préfet gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressée demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme A ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 mars 2023, le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet née le 14 juillet 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir avoir délivré à Mme A le 26 février 2024 un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, ce récépissé n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger la décision attaquée et de priver d'objet les conclusions de la requête de Mme A. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier du 11 juillet 2023, reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 juillet suivant, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 14 mars 2023. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Bekpoli, conseil de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 14 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bekpoli une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bekpoli et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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