Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01179 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA7V
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [Y]
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
CENTRE HOSPITALIER [3]
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 26 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[3]
Assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commise d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : [U] [Y], né le 18 avril 1979, au centre hospitalier [3] de [Localité 2] ;
Vu la saisine du greffe du magistrat du siège en date du 24 février 2025 émanant du directeur centre hospitalier [3] de [Localité 2] ;
Vu la décision du 25 février 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [Y] sera maintenue ;
Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, conseil de [U] [Y], le 25 février 2025 à 20h29, qui a précisé que sa déclaration d'appel valait conclusions ; le conseil dans un courriel de ce jour envoyé à 12h02 a fait savoir que les pièces qui sont aujourd'hui transmises en cause d'appel n'étaient pas jointes au dossier lors du contrôle de la mesure par le magistrat du tribunal judiciaire;
Vu les pièces transmises ce jour par centre hospitalier [3] de [Localité 2] et adressés au conseil de l'appelant ;
Vu l'avis du Procureur Général du 26 février 2025 à 13h15 ;
Le requérant n'a pas sollicité son audition devant la cour ni par téléphone.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Aux termes de l'article R. 3211-12 du même code : « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
[U] [Y], a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 février 2025, par arrêté du préfet des Yvelines.
Par décision en date du 22 février 2025 à 2h41, le Docteur [K] [M], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé depuis lors.
Sur le moyen d'irrégularité tirée de l'absence à la procédure de pièces énumérées à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le conseil de l'appelant fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques ordonnée par le préfet ainsi que le certificat médical des 72 heures ne figurent pas au dossier de la procédure. Par conséquent, il est soutenu que le juge du siège n'a pas pu s'assurer que le patient faisait bien l'objet d'une mesure de soins sans consentement ce qui lui fait nécessairement grief.
Il est ainsi demandé d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, ces deux pièces ont été demandées. A réception, elles ont été transmises au conseil de l'appelant. Elles ont été produites de sorte qu'elles attestent de la complétude du dossier. Il peut donc être conclu que la mesure d'isolement querellée s'inscrit bien dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'appelant.
En l'absence de tout manquement à la loi et a fortiori de grief, le moyen doit être rejeté.
Sur le fond
C'est par ces motifs pertinents et circonstanciés que la présente juridiction adopte que le premier juge a constaté, sur le fond, au regard des éléments médicaux versés à la procédure, que la mesure d'isolement était régulière.
Aucun élément ne permettant de contester cet avis médical, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [Y] peut se poursuivre et que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 25 février 2025 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet [U] [Y],
Et, y ajoutant,
REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé.
Fait à Versailles, le mercredi 26 février 2025 à heures
La Greffière , Le Président,
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