Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.535
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Métrobus (Régie publicitaire des transports parisiens), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Issy-Les-Moulineaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Métrobus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Issy-Les-Moulineaux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995), que la société Métrobus a assigné la Caisse de Crédit mutuel d'Issy-les-Moulineaux (la banque) en paiement d'effets avalisés par celle-ci et tirés sur une société Influence communication, anciennement dénommée société Pourpre, mise en liquidation judiciaire le 11 avril 1990;
que la banque a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Métrobus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme principale de 4 510 394,64 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1990, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait rappelé la société Métrobus dans ses conclusions d'appel, le défaut de déclaration d'une créance dans les délais n'entraîne que l'extinction du droit d'action du créancier à l'égard du débiteur principal et laisse subsister la créance dans son principe et, par conséquent, le recours du créanciers contre les cautions solidaires;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les lettres de change produites ne comportaient pas la signature du tireur et la date de création, l'arrêt retient que ces effets ne peuvent valoir comme lettre de change ou comme billet à ordre et que, dès lors, l'avaliste, engagé comme caution du tiré, est fondé à opposer au créancier les exceptions nées de la dette conformément à l'article 2036 du Code civil et que le moyen que la banque soulève, tiré de l'extinction de la créance principale qui n'a pas été déclarée dans le délai légal, est fondé;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Métrobus fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que les agissements du préposé de la banque, à l'encontre duquel elle avait déposé plainte, ne faisaient pas ressortir les éléments de la gérance de fait alléguée sans répondre aux conclusions d'appel de la société Métrobus faisant valoir que la banque était intervenue pour aider à constituer le groupe de sociétés de M. Y... en lui permettant de réunir des fonds très importants par le biais de détournements de prêts, de débits de compte d'autres clients de la banque ou tout simplement par apport direct de fonds pour payer différentes dépenses mais également pour garantir le paiement à des fournisseurs d'effets de commerce tirés par M. Y...;
que le préposé de la Banque, M. X..., avait concouru à gérer l'ensemble des sociétés du groupe de M. Y... en permettant à ces sociétés de vivre et de survivre quand des menaces plus précises se présentaient;
qu'ainsi, lorsque le tribunal de commerce était sur le point de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés Pourpre et Capital cinéma production, la banque et M. Y... avaient contribué à faire croire que la société Pourpre était in bonis et en tous cas qu'une société Influence communication allait la reprendre et que l'opération était garantie par la banque, c'est-à-dire par un établissement dont le statut et l'autorité garantissaient par sa seule présence l'apparente solidité de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Métrobus soutenait que du fait des agissements de son préposé, qui s'analysent en une véritable gérance de fait de la société Influence communication, la banque aurait ainsi apporté, par personne interposée dont elle doit répondre, un soutien constant et abusif la rendant débitrice du passif, l'arrêt retient que les agissements du préposé de la banque, à l'encontre duquel la société Métrobus a déposé plainte, ne font pas ressortir les éléments de la gérance de fait alléguée;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Métrobus fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la victime du dommage peut rechercher directement la responsabilité du commettant sans avoir l'obligation d'assigner en même temps le préposé;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a déclaré que la société Métrobus ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, faute d'avoir recherché préalablement celle du préposé de cette banque eu égard au régime juridique de la responsabilité du commettant du chef de son préposé, et non pas que la société Métrobus ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque qu'en assignant en même temps le préposé;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métrobus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel d'Issy-les-Moulineaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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