Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-68.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.987
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 2009), que Mme X... a été engagée, le 27 juillet 2005, par la société Onyx Optic +, en qualité de monteuse-vendeuse en optique ; que le contrat de travail prévoyait que la période d'essai est "fixée à soixante jours renouvelable une fois (...) pendant cette période d'essai, chaque partie pourra mettre fin au contrat dans les conditions prévues par la convention collective pour la période d'essai" ; que par lettre remise en main propre, le 23 septembre 2005, l'employeur a prolongé la période d'essai de deux mois ; que par lettre remise en main propre, le 13 octobre 2005, la société a mis fin à la période d'essai ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige sur la qualification professionnelle d'un salarié, le juge du fond doit rechercher les fonctions qu'il exerce réellement, puis dans la classification conventionnelle, l'emploi assimilable auquel celles-ci peuvent être rattachées ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait vérifier si Mme X... appartenait bien au collège des agents de maîtrise puisque sa qualification prévue au contrat de travail de vendeuse-monteuse en optique n'était pas répertoriée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective n° 3084 du 2 juin 1986 ;
2°/ que lorsque la convention collective applicable prévoit que le renouvellement ne peut avoir lieu que par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période initiale de deux mois, cette notification peut avoir lieu par le biais d'une lettre remise en main propre avant le terme de la première période d'essai, du moment que le salarié a été averti dans son contrat de travail, qu'il a signé, de la possibilité de renouvellement de la période d'essai ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective applicable la période d'essai peut être renouvelée une fois et que le renouvellement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période initiale de deux mois, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le contrat de travail ne pouvait déroger à ces dispositions dans un sens défavorable au salarié, et qui a constaté que le renouvellement de l'essai avait été notifié au salarié par lettre remise en main propre quatre jours avant le terme de l'essai, a exactement décidé que l'essai n'avait pas été valablement renouvelé et que la rupture s'analysait en un licenciement ;
qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onyx optic + aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Onyx optic +
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Onyx Optic + à payer à Mademoiselle X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 11 de la convention collective relative aux activités d'Optique - Lunetterie de détail que « le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est d'un mois pour les employés et ouvriers, deux mois pour les agents de meîtrise et trois mois pour les cadres»; que la salariée a été engagée sous une qualification non répertoriée par la convention susvisée, à savoir: "vendeuse-monteuse" dont il ne peut être vérifié qu'elle emporte appartenance au collège des agents de maîtrise; qu'ainsi, la clause contractuelle sur la période d'essai doit être considérée comme contraire aux dispositions conventionnelles applicables;
ET, AUX MOTIFS, QUE le même article 11 de la convention collective dispose que le « renouvellement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période initiale de deux mois» ; que la notification du renouvellement de la période d'essai de deux mois est lui aussi contraire aux règles conventionnelles retenues par les parties et s'appliquant, en toute hypothèse au regard du principe de la disposition la plus favorable à la salariée; qu'en effet, la lettre de renouvellement a été remise en main propre à Laëtitia X... le 23 septembre 2005 alors que la période d'essai initiale devait expirer le 27 septembre suivant, soit dans un délai largement inférieur à quinze jours ouvrables (seulement quatre jours) et non par une lettre recommandée avec avis de réception mais simplement remise en main propre à la salariée;
ALORS, D'UNE PART QU'en cas de litige sur la qualification professionnelle d'un salarié, le juge du fond doit rechercher les fonctions qu'il exerce réellement, puis dans la classification conventionnelle, l'emploi assimilable auquel celles-ci peuvent être rattachées ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait vérifier si Madame X... appartenait bien au collège des agents de maîtrise puisque sa qualification prévue au contrat de travail de vendeuse-monteuse en optique n'était pas répertoriée, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la convention collective n03084 du 2 juin 1986 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la convention collective applicable prévoit que le renouvellement ne peut avoir lieu que par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période initiale de deux mois, cette notification peut avoir lieu par le biais d'une lettre remise en main propre avant le terme de la première période d'essai, du moment que le salarié a été averti dans son contrat de travail, qu'il a signé, de la possibilité de renouvellement de la période d'essai; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
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