Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-16.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.694
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Katizan X..., demeurant ...,
2 / M. Abdoul X..., demeurant ...,
3 / M. Mamode X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Sarifa Y..., demeurant ... (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la pièce dont fait état le premier moyen que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 1996) a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement relevé que le moyen tiré de la prescription de la demande de restitution des fruits produits par la chose léguée fondé sur l'article 815-10 du Code civil avait été rejeté par une précédente décision revêtue de ce chef de l'autorité de la chose jugée, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'en sa deuxième branche, le deuxième moyen est sans portée, l'article 2277 du Code civil étant inapplicable en la cause ; qu'en sa troisième, il est nouveau, et mélangé de fait, irrecevable ;
Attendu, enfin, que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, devant laquelle les consorts X... s'étaient bornés à évoquer leur gestion des biens indivis sans former de demande de rémunération et qui n'était donc pas tenue de s'expliquer sur ce simple argument, a estimé que ceux-ci ne justifiaient pas de l'existence du passif de la succession d'Ibrahim X... ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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