Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01838
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01838
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/04018
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SCI . DE LA VILLETTE RCS PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
ET :
L’ASSOCIATION DE L’AMITIE CHINOISE EN FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2017, la SCI DE LA VILLETTE a consenti à l'association de l'amitié chinoise en France un bail dérogatoire portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 15 septembre 2023, la SCI DE LA VILLETTE a assigné en référé devant le président de ce tribunal l'association de l'amitié chinoise en France, pour :
faire constater la résiliation du bail ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir avec si besoin le concours de la force publique ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 127.200 euros à valoir sur les loyers impayés au 2ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité ;une indemnité mensuelle d'occupation de 13.500 euros à compter du 1er juillet 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'exigibilité, jusqu'à la libération complète des locaux et remise des clefs ;la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;la voir condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
A l'audience, la SCI DE LA VILLETTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, l'association de l'amitié chinoise en France n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI DE LA VILLETTE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte en date du 27 avril 2023, que l'association de l'amitié chinoise en France reste lui devoir au 27 avril 2023, la somme de 127.200 euros, 2ème trimestre de 2023 inclus.
L'association de l'amitié chinoise en France sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 mai 2023 pour le paiement de la somme en principal de 127.200 euros.
Néanmoins le seul décompte produit est celui daté du 27 avril 2023, joint au commandement de payer, de sorte qu’il ne permet pas de vérifier si ledit commandement est demeuré infructueux pendant un délai d'un mois et si les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont par conséquent réunies.
Il convient donc de rejeter la demande d'expulsion.
Succombant, l'association de l'amitié chinoise en France sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA VILLETTE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l'association de l'amitié chinoise en France à payer à la SCI DE LA VILLETTE la somme provisionnelle de 127.200 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 avril 2023, 2ème trimestre de 2023 inclus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamnons l'association de l'amitié chinoise en France à payer à la SCI DE LA VILLETTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons l'association de l'amitié chinoise en France à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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