Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-41.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.098
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994) d'avoir déclaré non fondé son appel à fin d'annulation et irrecevable son appel à fin de réformation d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui l'a condamné à remettre sous astreinte à sa salariée, Mme Y..., un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, ainsi qu'à l'indemniser de ses frais de déplacement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des principes régissant les pouvoirs de la formation de référé ainsi que des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517.3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation imposée à l'employeur par la formation de référé de porter sur l'attestation ASSEDIC la mention du motif de la rupture du contrat de travail, qui ne résultait pas d'une décision du juge du fond, ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir justifiant l'ouverture de l'appel à fin d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Attendu, ensuite, que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31 du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer, dans les conditions que le texte prévoit, sur une demande de remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, alors même que le juge du principal avait été saisi et qu'un procès-verbal de conciliation partielle avait été établi sur d'autres chefs de demande ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de la demande chiffrée était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 517-3.2 du Code du travail en décidant que l'ordonnance qui statue sur la remise des documents, même rectifiés, visés par ce texte, a été rendue en dernier ressort ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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